Translate

vendredi 29 mars 2019

Création des barreaux dans les ressorts des nouvelles cours d’appel


CIRCULAIRE N°
CNO/BN/MKM/501 - 08 /SN/2018



 
Concerne : 
Création des barreaux dans les ressorts des nouvelles cours d’appel.

Madame et Messieurs les bâtonniers,
Chers et Honorés Confrères,
Je me fais le devoir de vous communiquer la position du Conseil National de l'Ordre telle qu’arrêtée à sa réunion de ce samedi 18 août 2018 afin de prévenir et d’éviter tout désordre qui serait consécutif à la création des Barreaux sans strict respect de la procédure légale requise.
En effet, il sied de rappeler qu’il ressort de l’article 3 du décret d’organisation judiciaire n°18/026 du 7 juillet 2018 fixant les sièges ordinaires et les ressorts des Cours d’Appel « qu’en attendant l’installation effective de chacune des Cours d’Appel visées à l’article 1er du présent décret, la province concernée relèvera de la Cour d'Appel existant avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’Ordre Judiciaire ».
Sur pied de cette disposition, les cours d’appel existantes avant l’entrée en vigueur de la loi organique des juridictions de l’Ordre Judiciaire demeurent donc dans la configuration et les limites de leurs provinces correspondantes ainsi que les barreaux déjà existants près ces cours d’appel. Ces barreaux ne changent que d’appellation pour se conformer aux nouvelles appellations des actuelles cours d’appel consécutives au démembrement territorial.
Ainsi, les barreaux de Lubumbashi, de Kisangani, de Mbuji-Mayi, de Kananga, de Bandundu, de Matadi, de Mbandaka, de Bukavu, de Goma et de Kindu demeurent mais ne changent que d’appellation par rapport à la nouvelle appellation de la province de leur siège.
C’est autant dire que les barreaux ne peuvent pas être créés dans les ressorts des Cours d’appel où ils existent déjà. Ceux-ci ne peuvent l’être que dans les ressorts des cours d’appel dans lesquels il n’existe pas de barreau et ce, dans le strict respect de la procédure légale requise.
Tel fut d’ailleurs le cas lors de la création des cours d’appel de Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Matete. Le barreau n’a été créé que dans le seul ressort de la cour d'appel de Kinshasa/Matete et nullement dans celui de la cour d'appel de Kinshasa/Gombe où il existait déjà un barreau qui n’a fait que prendre l’appellation de barreau de Kinshasa/Gombe. Le Conseil national de l’ordre a dû prendre une décision de principe à cet effet.
En effet, aux termes de l’article 53 de l’ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, « lorsque le nombre des avocats inscrits à un tableau atteint le chiffre de huit, le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre sont élus dans le mois, l’assemblée générale étant convoquée et présidée par le Président de la Cour d'Appel. Les avocats élus entrent en fonction dès la proclamation des résultats. Ils sont éligibles sans condition d’ancienneté ».
Au regard de cette disposition, il revient donc aux avocats intéressés par la création des barreaux dans les ressorts des nouvelles cours d’appel où il n’existe pas encore de barreau, de déposer leurs dossiers administratifs auprès des premiers présidents des cours d’appel concernées après l’installation effective de ces cours d’appel, soit un fonctionnement embryonnaire de la juridiction.
Ainsi, l’assemblée constitutive de chaque barreau sera convoquée et présidée par le premier président de chaque cour d’appel concernée.
C’est au cours de cette assemblée convoquée et présidée par les premiers présidents que les bâtonniers et les membres des différents Conseils de l'Ordre seront élus si le nombre d’avocats inscrits au tableau atteint le chiffre de huit.
Ainsi, pour le Conseil National de l'Ordre, toute création de barreau faite à ce jour sera considérée au regard de la loi et du règlement-intérieur cadre.
Désormais, le Conseil National de l'Ordre se montrera particulièrement sévère et intransigeant contre tout membre d’un quelconque Barreau qui se mettra en marge de la conduite telle que tracée par la loi et les règles éthiques.
Madame et Messieurs les bâtonniers, chers et honorés confrères, je vous prie de faire large diffusion de cette circulaire auprès des membres de vos Barreaux respectifs.

Votre bien dévoué
MATADIWAMBA KAMBA MUTU
 Bâtonnier National

Fait à Kinshasa, le 22/08/2018

samedi 8 décembre 2018

REGLEMENT INTERIEUR-CADRE DES BARREAUX CONGOLAIS


DÉCISION N° CNO/8/87 DU 19 AOUT 1987,
PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR-CADRE
DES BARREAUX DU ZAÏRE.


PRÉFACE
Ce règlement est établi par application de l'ordonnance-loi n° 79-028 du 28 Septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État et inspiré des règlements en vigueur au sein de divers barreaux nationaux ainsi que des principes universellement partagés qui garantissent au Zaïre la considération que le monde doit à son barreau et à sa justice, notamment grâce à la comparaison, mais aussi aux aménagements différenciés que suggèrent l'étude et la connaissance d'autres systèmes proches du nôtre.
La mise sur pied des organes de l'Ordre National des Avocats et du Barreau près la Cour Suprême de Justice donne à la profession d'avocat au Zaïre le visage voulu par le législateur de 1979.
En effet, si rien n'est changé en ce qui concerne les principes fondamentaux qui continuent à régir la déontologie et le statut des avocats, il n'en est pas de même de l'organisation et du fonctionnement de la profession tels qu'ils étaient connus jusqu'ici.
Le législateur zaïrois de 1979 à l'instar d'autres législateurs étrangers avant lui tel que le législateur belge de 1967 (loi du 10 Octobre 1967 portant le Code Judiciaire Belge), a pensé à temps à éviter l'émiettement de la profession en plusieurs chapelles en adoptant l'institution de l'Ordre National des Avocats. Cet Ordre, est-il dit dans l'exposé des motifs, est une fédération de tous les barreaux. du pays, chargé au niveau national, de veiller aux intérêts communs de la profession, d'unifier les règles et usages, d'émettre des directives et règlements qui s'imposent à tous les avocats.

mercredi 29 août 2018

Décision de principe - 35/CNO/RIC/017 portant modalités de cotisation à l'Ordre National des Avocats.


DÉCISION N° 35/CNO/RIC/017   DU  21 DÉCEMBRE 2017
PORTANT MODALITÉS DE COTISATION A L’ORDRE NATIONAL DES AVOCATS.

             
Le Conseil National de l’Ordre des Avocats ;

            Vu l'ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat, spécialement en son article 32 alinéa 2,  point 3 ;

Vu le Règlement intérieur-cadre des Barreaux de la République Démocratique du Congo en son article 64, point 1 et 2 ;

Vu les avis de la conférence des bâtonniers et de l’assemblée générale ordinaire des barreaux, respectivement en dates des 28/9/2002 et 18/3/2003, relatives à la cotisation à l’Ordre National ;

Revu la décision n°7/CNO/2003 ;


LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DÉCIDE :

Article 1er : Le Conseil National de l’Ordre arrête son budget annuel, après  consultation de   l’assemblée générale des barreaux ;

Article 2 :   Au plus tard le 31 mars, chaque avocat verse sa cotisation au compte bancaire de l’Ordre National des Avocats ;

Il lui est loisible de verser la cotisation par tranches mais avant la date limite du 31 mars.

Une copie du bordereau de versement est remise au trésorier de l’Ordre, une autre au trésorier national.

Article 3 :   Chaque barreau d’appartenance s’assure de l’accomplissement de cette obligation   légale de chacun de ses membres.

Article 4 :  Au 15 avril, le trésorier de l’Ordre dresse la liste des avocats non en règle de cotisation que le bâtonnier envoie au bâtonnier national pour disposition.

Ainsi décidé par le Conseil National de l’Ordre à sa réunion du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient  le Bâtonnier National MATADIWAMBA KAMBA MUTU le Bâtonnier MUKENDI WA MULUMBA, Maître KIFWABALA TEKILAZAYA, Maître KALUBA DIBWA, le Bâtonnier NYEMBO AMUMBA, le Bâtonnier ZAKAYI MBUMBA, Maître EKOMBE MPETSI et Maître KITENGE KABUNDJI.


Pour expédition certifiée conforme

LE SECRÉTAIRE NATIONAL DE L’ORDRE
Bâtonnier NYEMBO AMUMBA

La loi sur le Barreau : ORDONNANCE-LOI 79-028 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État



28 septembre 1979. – ORDONNANCE-LOI 79-028 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État. (J.O.Z, no19, 1er octobre 1979, p. 4)

TITRE Ier : DES AVOCATS

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Art. 1er. — Les avocats sont des auxiliaires de justice chargés d’assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions.
Ils peuvent consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privé, assister ou représenter les parties en dehors des juridictions.

Art. 2. — La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Les avocats exercent librement leur ministère sous réserve de leur soumission aux lois et règlements et du respect des règles propres à la déontologie de leur profession.

Art. 3. — Nul ne peut porter le titre d’avocat ni en exercer la profession s’il n’est inscrit sur un tableau de l’Ordre ou sur une liste de stage.

Art. 4. — Les avocats font partie des barreaux qui sont établis près les cours d’appel ou près la Cour suprême de justice.
Chaque barreau est administré par un conseil de l’Ordre présidé par un bâtonnier.
L’ensemble des barreaux de la République forme l’Ordre national des avocats. L’Ordre national des avocats est administré par un conseil national de l’Ordre présidé par un bâtonnier national.
Les barreaux et l’Ordre national des avocats ont la personnalité juridique.

Art. 5. — Les avocats peuvent plaider et conclure en toutes matières devant toutes les juridictions, sauf les exceptions établies par des lois particulières et celle prévue ci-dessous en ce qui concerne la
Cour suprême de justice.

Art. 6. — Sans préjudice des dispositions relatives aux défenseurs judiciaires et aux mandataires de l’État, nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider pour autrui devant les juridictions, sauf dans les cas et selon les modes prévus par la loi.

Ancienneté professionnelle d’Avocats dans les nouveaux barreaux.


Kinshasa le, 24 août 2018.

A Madame et Messieurs les Bâtonniers (TOUS),


Madame et Messieurs les Bâtonniers,
Chers et Honorés Confrères,

Je reviens vers vous dans le souci de voir la profession d’avocat s’organiser et s’exercer dans le respect de la loi et du règlement intérieur cadre des Barreaux congolais.
En effet, il importe de rappeler, une fois de plus, que l’article 53 de l’ordonnance-loi portant organisation du Barreau dispose que « « lorsque le nombre des avocats inscrits à un tableau atteint le chiffre de huit, le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre sont élus dans le mois, l’assemblée générale étant convoquée et présidée par le Président de la Cour d'Appel. Les avocats élus entrent en fonction dès la proclamation des résultats. Ils sont éligibles sans condition d’ancienneté ».
Il ressort de l’esprit de cette disposition que l’hypothèse visée est celle qui concerne les détenteurs d’un diplôme en droit donnant accès à la profession d’avocat et qui sont admis sur décision de la Cour d'Appel concernée dans le ressort où il n’existe pas de Barreau.
En devenant avocats, ceux-ci n’ont naturellement aucune ancienneté, car ils n’ont jamais exercé la profession d’avocat, étant au début de leur carrière à compter de leur prestation de serment après admission par décision de la Cour d'Appel.
Ainsi, les Bâtonniers et membres des Conseils de l’Ordre élus dans ces circonstances, sont éligibles sans condition d’ancienneté.
Tel n’est pas le cas, dans la situation qui est actuellement vécue et dans laquelle, les avocats appartenant à d’autres Barreaux c’est-à-dire déjà inscrits aux différents tableaux de l’Ordre cherchent à créer des Barreaux dans les ressorts des nouvelles Cours d’Appel.
Dans cette dernière hypothèse et dès lors que les membres qui cherchent à créer un barreau sont  avocats, les règles d’ancienneté établies par la loi et renforcées par le règlement intérieur-cadre des barreaux congolais sont de stricte application à savoir « être inscrit au tableau d’un Ordre depuis 15 ans au moins » pour être éligible aux fonctions ordinales de bâtonnier et de membre du Conseil de l'Ordre, sauf circonstances exceptionnelles c’est-à-dire si les candidats aux fonctions ordinales ne remplissaient pas une telle condition.
Cette circulaire est de stricte application.

Votre bien dévoué
MATADIWAMBA KAMBA MUTU

LU POUR VOUS......

Quand faudrait-il avoir une autorisation de comparaître contre un confrère?

CIRCULAIRE N° : 001/01/2017  -  A TOUS LES AVOCATS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. Concerne : Des plaintes ou actions contre c...

Les 5 articles les plus consultés du mois