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Décision RIC - 30/15 - portant modification du règlement intérieur cadre - relative aux sessions mensuelles du Conseil National de l'Ordre


DÉCISION N° 30/CNO/RIC/15 DU 31/03/2015 PORTANT
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR CADRE

Vu le volume des dossiers à gérer par le Conseil National de l’Ordre, à chaque session mensuelle ;


Vu qu’il faut assurer le même soin à chaque dossier, ceci dans l’intérêt des parties et la bonne réputation de la juridiction ;


Vu la nécessité et l’urgence ;

Vu la loi et RIC, spécialement en son article 120

LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DÉCIDE :


Article 1 :
                Sauf cas d’urgence, dûment constatée par le Bâtonnier National, les affaires sont enrôlées et fixées suivant leur ordre de dépôt au secrétariat et après consignation des frais.

Article 2 :
                Chaque session examinera vingt dossiers, à raison de huit le lundi, huit le mardi et quatre le mercredi.

Article 3 :
                En matière disciplinaire, le secrétariat requiert les observations du bâtonnier et la transmission sans délai du dossier dont le barreau intéressé conservera une copie par-devers lui.

                L’appelant a droit à une remise, s’il y a un motif plausible.

Article 4 :
                En matière d’honoraires, le secrétariat avise les parties de la date d’audience, en les invitant d’échanger pièces et conclusions, quarante-huit heures au moins avant la date de comparution.

                La cause est instruite en une audience et chaque parties a dix minutes maximum pour développer ses conclusions.

                Il est procédé de la même façon en cas de recours préalable.

Article 5 :
                En matière électorale, le requérant réserve copie de son recours à son bâtonnier et au procureur général du ressort, preuve à l’appui. Chacune de ces autorités réagit comme de droit, avant la date d’audience, de même que toute personne intéressée ou concernée par la cause.

                Il annexe à ce recours ampliation de la décision ou de la délibération qu’il entend entreprendre.

                La cause est examinée en une audience.

Article 6 :
                En toute autre matière, il sera procédé comme ci-avant, le secrétariat se réservant le droit d’indiquer à la partie la conduite à tenir dans l’instance en question.


Article 7 :
                Les parties se doivent respect et considération durant l’instruction des affaires et même en dehors de l’enceinte du conseil, relativement à leurs conflits. 

Article 8 :
                La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

                 Ainsi décidé par le Conseil National de l'Ordre à l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient,

le Bâtonnier National MATADIWAMBA KAMBA MUTU, Bâtonnier MUKENDI WA MULUMBA, Bâtonnier NYEMBO AMUMBA, Maître TOTO WA KINKELA, Maître FIDAMI TAMBA, Maître ABANGAPAKWA ma NGBOGO.

                                                                             Pour expédition certifiée conforme
                                                             LE SECRETAIRE NATIONAL DE L’ORDRE
                                                                      Bâtonnier NYEMBO AMUMBA

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