DÉCISION N° 30/CNO/RIC/15
DU 31/03/2015 PORTANT
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR CADRE
Vu le volume des dossiers à gérer par le Conseil
National de l’Ordre, à chaque session mensuelle ;
Vu qu’il faut assurer le même soin à chaque
dossier, ceci dans l’intérêt des parties et la bonne réputation de la
juridiction ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
Vu la loi et RIC, spécialement en son article
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LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DÉCIDE :
Article 1 :
Sauf cas d’urgence, dûment
constatée par le Bâtonnier National, les affaires sont enrôlées et fixées
suivant leur ordre de dépôt au secrétariat et après consignation des frais.
Article 2 :
Chaque session examinera vingt
dossiers, à raison de huit le lundi, huit le mardi et quatre le mercredi.
Article 3 :
En matière disciplinaire, le
secrétariat requiert les observations du bâtonnier et la transmission sans
délai du dossier dont le barreau intéressé conservera une copie par-devers lui.
L’appelant a droit à une
remise, s’il y a un motif plausible.
Article 4 :
En matière d’honoraires, le
secrétariat avise les parties de la date d’audience, en les invitant d’échanger
pièces et conclusions, quarante-huit heures au moins avant la date de
comparution.
La cause est instruite en une
audience et chaque parties a dix minutes maximum pour développer ses
conclusions.
Il est procédé de la même façon
en cas de recours préalable.
Article 5 :
En matière électorale, le
requérant réserve copie de son recours à son bâtonnier et au procureur général
du ressort, preuve à l’appui. Chacune de ces autorités réagit comme de droit, avant
la date d’audience, de même que toute personne intéressée ou concernée par la
cause.
Il annexe à ce recours
ampliation de la décision ou de la délibération qu’il entend entreprendre.
La cause est examinée en une
audience.
Article 6 :
En toute autre matière, il sera
procédé comme ci-avant, le secrétariat se réservant le droit d’indiquer à la
partie la conduite à tenir dans l’instance en question.
Article 7 :
Les parties se doivent respect
et considération durant l’instruction des affaires et même en dehors de
l’enceinte du conseil, relativement à leurs conflits.
Article 8 :
La présente décision entre en
vigueur à la date de son adoption.
Ainsi décidé par le Conseil National de
l'Ordre à l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient,
le Bâtonnier National MATADIWAMBA KAMBA MUTU,
Bâtonnier MUKENDI WA MULUMBA, Bâtonnier NYEMBO AMUMBA, Maître TOTO WA KINKELA,
Maître FIDAMI TAMBA, Maître ABANGAPAKWA ma NGBOGO.
Pour expédition certifiée conforme
LE SECRETAIRE NATIONAL DE L’ORDRE
Bâtonnier NYEMBO AMUMBA
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