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mercredi 29 août 2018

Quand faudrait-il avoir une autorisation de comparaître contre un confrère?


CIRCULAIRE N° : 001/01/2017  -  A TOUS LES AVOCATS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Concerne : Des plaintes ou actions contre certaines personnes.
L’article 63 de notre Règlement Intérieur Cadre (RIC) dispose entre autres : « Aucun avocat ne peut déposer une plainte, formuler une réclamation ou introduire une procédure contre un magistrat, un avocat, un officier ministériel ou un auxiliaire de justice sans en avoir référé préalablement au Bâtonnier National ou au bâtonnier. »
Quel est l’entendement de cet article ? Spécialement, que signifie en référer à ?
Cette disposition réglementaire est fréquemment source de querelle, parfois à la barre, où un contradicteur exige à son confrère la preuve de l’autorisation du bâtonnier pour assister un client.
Il y a donc lieu de relire le texte, d’appréhender le sens de chaque terme, de se rappeler la ratio legis de cette interdiction.
1.       En référer à, selon Le Petit Larousse, c’est rendre compte à, en appeler à, recourir à l’avis d’une autorité.
Le texte s’adresse à l’avocat et à l’avocat seul, dans ses rapports avec ses confrères et le monde judiciaire (magistrats, officiers ministériels, etc).

2.       Interdiction est faite à l’avocat de déposer sa plainte, de formuler sa réclamation, d’introduire sa procédure contre l’une des personnes mentionnées à l’article 63.
Cette interdiction ne concerne donc pas une personne étrangère au barreau et pour cause. Car le texte vise à harmoniser, à contrôler, à suivre par le bâtonnier les rapports entre personnes appelées à collaborer un tant soit peu à l’administration, à la distribution de la justice.

3.       Il n’est pas interdit à l’avocat de rédiger pour et de faire signer par l’intéressé une plainte, une réclamation, une assignation.

4.       L’avocat en référera, prendra l’avis de son bâtonnier et attendra dès lors cet avis, si et seulement si c’est lui-même et non son client qui se plaint ou introduit une procédure contre l’une des personnes visées à l’art. 63.

5.       En revanche, l’avocat n’a nulle autorisation à obtenir ou avis à prendre, pour assister ou représenter un client opposé à l’une de ces personnes. Ce serait une violation de la Constitution qui garantit à tous le droit d’être assisté par un défenseur.

Il n’y a point de confusion à faire. Si l’avocat n’agit pas pour lui-même, il n’a pas à en référer.  A l’inverse, il prendra avis préalable et attendre la réaction de l’autorité ordinale.
Fait à Kinshasa, le 24 janvier 2017
Bâtonnier National
MATADIWAMBA KAMBA MUTU

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