CIRCULAIRE
N° : 001/01/2017 - A TOUS LES AVOCATS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Concerne : Des plaintes ou actions contre certaines personnes.
L’article 63 de
notre Règlement Intérieur Cadre (RIC) dispose entre autres : « Aucun
avocat ne peut déposer une plainte, formuler une réclamation ou introduire une
procédure contre un magistrat, un avocat, un officier ministériel ou un
auxiliaire de justice sans en avoir référé préalablement au Bâtonnier National
ou au bâtonnier. »
Quel est
l’entendement de cet article ? Spécialement, que signifie en référer
à ?
Cette disposition
réglementaire est fréquemment source de querelle, parfois à la barre, où un
contradicteur exige à son confrère la preuve de l’autorisation du bâtonnier pour
assister un client.
Il y a donc lieu de
relire le texte, d’appréhender le sens de chaque terme, de se rappeler la ratio
legis de cette interdiction.
1.
En référer à, selon Le Petit Larousse, c’est rendre compte à, en appeler
à, recourir à l’avis d’une autorité.
Le texte s’adresse à l’avocat et à l’avocat
seul, dans ses rapports avec ses confrères et le monde judiciaire (magistrats,
officiers ministériels, etc).
2.
Interdiction est faite à l’avocat de déposer sa plainte, de
formuler sa réclamation, d’introduire sa procédure contre l’une des
personnes mentionnées à l’article 63.
Cette interdiction ne concerne donc pas une
personne étrangère au barreau et pour cause. Car le texte vise à harmoniser, à
contrôler, à suivre par le bâtonnier les rapports entre personnes appelées à
collaborer un tant soit peu à l’administration, à la distribution de la
justice.
3.
Il n’est pas interdit à l’avocat de rédiger pour et de faire signer par
l’intéressé une plainte, une réclamation, une assignation.
4.
L’avocat en référera, prendra l’avis de son bâtonnier et attendra dès
lors cet avis, si et seulement si c’est lui-même et non son client qui se
plaint ou introduit une procédure contre l’une des personnes visées à l’art.
63.
5.
En revanche, l’avocat n’a nulle autorisation à obtenir ou avis à
prendre, pour assister ou représenter un client opposé à l’une de ces
personnes. Ce serait une violation de la Constitution qui garantit à tous le
droit d’être assisté par un défenseur.
Il n’y a point de
confusion à faire. Si l’avocat n’agit pas pour lui-même, il n’a pas à en
référer. A l’inverse, il prendra avis
préalable et attendre la réaction de l’autorité ordinale.
Fait à Kinshasa, le 24 janvier 2017
Bâtonnier National
MATADIWAMBA KAMBA MUTU
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