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samedi 8 décembre 2018

REGLEMENT INTERIEUR-CADRE DES BARREAUX CONGOLAIS


DÉCISION N° CNO/8/87 DU 19 AOUT 1987,
PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR-CADRE
DES BARREAUX DU ZAÏRE.


PRÉFACE
Ce règlement est établi par application de l'ordonnance-loi n° 79-028 du 28 Septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État et inspiré des règlements en vigueur au sein de divers barreaux nationaux ainsi que des principes universellement partagés qui garantissent au Zaïre la considération que le monde doit à son barreau et à sa justice, notamment grâce à la comparaison, mais aussi aux aménagements différenciés que suggèrent l'étude et la connaissance d'autres systèmes proches du nôtre.
La mise sur pied des organes de l'Ordre National des Avocats et du Barreau près la Cour Suprême de Justice donne à la profession d'avocat au Zaïre le visage voulu par le législateur de 1979.
En effet, si rien n'est changé en ce qui concerne les principes fondamentaux qui continuent à régir la déontologie et le statut des avocats, il n'en est pas de même de l'organisation et du fonctionnement de la profession tels qu'ils étaient connus jusqu'ici.
Le législateur zaïrois de 1979 à l'instar d'autres législateurs étrangers avant lui tel que le législateur belge de 1967 (loi du 10 Octobre 1967 portant le Code Judiciaire Belge), a pensé à temps à éviter l'émiettement de la profession en plusieurs chapelles en adoptant l'institution de l'Ordre National des Avocats. Cet Ordre, est-il dit dans l'exposé des motifs, est une fédération de tous les barreaux. du pays, chargé au niveau national, de veiller aux intérêts communs de la profession, d'unifier les règles et usages, d'émettre des directives et règlements qui s'imposent à tous les avocats.

Les organes de l'Ordre National, à savoir l'Assemblée Générale, le Conseil National et le Bâtonnier National sont institués organes suprêmes de l'ensemble de la profession d'avocat au Zaïre.
Les attributions du Conseil National sont définies à l'article 120 de l'Ordonnance-Loi organique du Barreau. C'est en application de l'alinéa 2 de cette disposition que le présent règlement-cadre est adopté. Il va de soi que ce règlement trace les grandes lignes auxquelles devra désormais se conformer tout règlement intérieur particulier à chaque Barreau, compte tenu de l’environnement et des réalisés concrètes dans lesquels il évolue.
DÉCISION.
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE,
Vu l'ordonnance-loi n° 79-028 du- 28 septembre 1979, portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, spécialement en son article 123;
Vu la nécessité de régulariser le fonctionnement de tous les organes du barreau du pays ainsi que d'orienter tous les avocats au sein de leur profession ;
Vu l'urgence,
DÉCIDE :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1er : Des principes.
1.- L'Avocat au Zaïre fait partie d'un barreau établi près d'une Cour d'Appel ou du barreau près la Cour Suprême de Justice.
2.- L'Avocat au Zaïre est un auxiliaire de la justice en ce qu'il est chargé pour compte du justiciable en général et de son client prévenir ou relever toute violation de cette primauté ou de ce respect, tant par les individus que par les organisations et par les Pouvoirs Publics.
Pour cette fonction et son exercice, l'avocat assume des obligations de conscience, probité et dignité, de science, diligence et soins particuliers.
En contrepartie, il a droit à un statut libéral et d'indépendant, aux protections juridiques de son statut social, tels que les uns et les autres sont posés et définis par la tradition historique et universelle, par la loi et les règlements de l'Etat et par les règlements propres au Barreau.
3.- L'avocat au Zaïre doit exercer réellement et effectivement sa profession.
L'exercice réel et effectif de la profession implique principalement et obligatoirement l'accomplissement des missions définies à l'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi organique du barreau, à savoir, d'assistance ou la représentation des parties, la postulation, les conclusions et les plaidoiries devant les juridictions.
La consultation, le conseil, la conciliation, la rédaction des actes sous-seing privé, l'assistance et la représentation des parties en dehors des juridictions demeurent des missions accessoires en ce sens qu'elles ne peuvent à elles seules servir de preuve à l'exercice réel et effectif de la profession. En tout état de cause, l'avocat ne peut exercer ces activités en collaboration ou en sous-traitance avec une personne physique ou morale étrangère au barreau.
4.- Tout avocat qui ne justifie pas de l'exercice réel et effectif de la profession, tel que défini par la loi et le présent règlement est omissible conformément à l'article 32, 4° de l'ordonnance-loi organique du barreau.
Pour assurer cet exercice, l’avocat doit être inscrit au tableau ou à la liste de stage.
5.- L'avocat à la Cour d'Appel peut faire partie de plusieurs barreaux près les Cours d'Appel à condition d'établir son Cabinet et d'exercer effectivement la profession dans le ressort de chacun de ces barreaux.
Dans le ressort d'une même Cour d’appel, l'avocat peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires à condition que ce ne soit pas dans la même ville ou la même localité.
L'avocat à la Cour Suprême de Justice peut établir un cabinet dans le ressort de n'importe quelle Cour d'Appel.
Article deux : De la courtoisie et de la préséance.
1.- La parfaite égalité qui doit régner entre les avocats n'est pas exclusive d'une courtoisie et même d'une certaine déférence à l'égard des confrères plus, anciens ou investis de responsabilités au sein de l'Ordre.


2.- L'Ordre de préséance entre les avocats au Zaïre est fixé comme suit :
-        Bâtonnier National
-        Ancien Bâtonnier National
-        Membres du Conseil National de l'Ordre
-        Avocats à la Cour Suprême de Justice
-        Bâtonnier en exercice
-        Ancien Bâtonnier
-        Membres du Conseil de 1'Ordre
-        Avocats inscrits au Tableau
-        Avocats inscrits à la liste de stage.
3.- Le Bâtonnier en exercice d'un barreau près la Cour d'Appel a préséance sur tous les avocats membres de son barreau ou y comparaissant, y compris les membres du Conseil National de l'Ordre et les avocats à la Cour Suprême de Justice.
4.- Les anciens bâtonniers ont le droit de porter le titre et la charge qu'ils ont exercée.
Article trois : Du rang.
1.- Outre le tableau des avocats à la Cour Suprême de Justice, le tableau et la liste des avocats stagiaires près chaque Cour d'Appel, le Conseil National de l'Ordre arrêtera chaque; année le tableau national ainsi que la liste nationale des avocats stagiaires, reprenant tous les avocats exerçant effectivement leur profession dans le pays.
2.- Les avocats prennent rang au tableau ou à la liste des avocats stagiaires d'après la date de leur prestation de serment.
Un avocat qui termine son stage prend rang au tableau à la date de sa prestation de serment comme avocat stagiaire.
3.- Si plusieurs avocats ont prêté serment au cours d'une même audience, leur rang d'ancienneté est déterminé par la date de leur diplôme, si plusieurs diplômes portent la même date, le rang des titulaires est déterminé par leur âge.
4.- L'avocat qui a quitté le barreau sera, à sa réinscription, rétabli, dans son ancien rang, sauf si dans l'intervalle il a exercé des activités ou rempli des missions incompatibles avec l'honneur de sa fonction.
5.- Sur le tableau national et la liste nationale des avocats stagiaires, les avocats prendront rang d'après la date de leur prestation de serment avec indication des barreaux dont ils relèvent et mention des charges présentement et/ou antérieurement exercées au sein de n'importe quel Conseil de l'Ordre ou au Conseil National de l'Ordre.
6.- Au tableau national et à la liste nationale des avocats stagiaires sera jointe chaque année la liste nationale des avocats honoraires. Le rang de ces derniers est déterminé de la même manière que pour les avocats en exercice. Il y sera également mentionné les charges exercées au cours de la carrière au barreau.

TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION.-
Chapitre I : De l'accès aux organes dirigeants du barreau

Article quatre
Ne peut être membre d'un organe dirigeant qu’un avocat ayant la nationalité zaïroise.
Chapitre II : De l'Ordre National des Avocats  du Zaïre

Section I : DISPOSITION GÉNÉRALES.

Article cinq
1- L'ensemble des barreaux de la République forme l'Ordre National des Avocats.
2- L'Ordre National des Avocats a son siège à Kinshasa, capitale de la République du Zaïre.
3- Il a la personnalité juridique.
Article six
Les organes de l'Ordre National des Avocats sont :
-        L'Assemblée Générale ;
-        Le Conseil National de l'Ordre ;
-        Le Bâtonnier National.
Article sept ;
1,- L'Assemblée Générale de l'Ordre National des Avocats comprend tous les bâtonniers et membres des différents Conseils de l'Ordre.
2.- Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Bâtonnier National, qui fixe le lieu et l’heure de la réunion et prépose l'ordre du jour ;
3.- La convocation de l’Assemblée Générale peut être faite soit d'office, soit à la demande du président du conseil Judiciaire, soit à la demande du Bâtonnier National, le Doyen du Conseil National de l’Ordre est tenu de la convoquer.
4.- Les convocations sont adressées aux bâtonniers par les voies les plus rapides.
5.- Chaque barreau prend ses dispositions pour acheminer ses membres au lieu de la réunion dans les délais utiles.   
6.- La représentation à l'Assemblée par procuration est admise. .Nul ne peut néanmoins être porteur de plus de deux procurations.
7.- Chaque membre de l'Assemblée Générale a une voix.
8.- Pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres doivent être présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Article huit;
1.- L'Assemblée Générale est présidée par le Bâtonnier National.  En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, elle est présidée, par le Doyen du Conseil National de l'Ordre.   En cas  d'absence ou d'empêchement de celui-ci,  par le Vice-Doyen, ou à défaut,  par le membre du Conseil National  de l’Ordre,  qui a préséance sur les autres.
2.- Le Secrétariat est assuré par le Secrétaire National ou le Secrétaire National Adjoint de l'Ordre.
3.- Les rapports et résolutions adoptés sont communiqués avant leur diffusion au Président du Conseil Judiciaire par le Bâtonnier National ou par celui qui le remplace.
Article neuf :
1.- Tous les trois ans à dater de la mise sur pied des organes de l'Ordre National, l'Assemblée Générale est convoquée pour procéder à l'élection du Bâtonnier National et des membres du Conseil National de l'Ordre.
Les candidatures au bâtonnat national sont présentées à l'Assemblée Générale par le Doyen des membres du barreau près la Cour Suprême de Justice.
Les candidatures au Conseil National de l'Ordre sont reçues et présentées par le Bâtonnier National.
Section III : DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE
§ 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article dix :
1.- Le Conseil National de l'Ordre est composé de neuf membres dont quatre membres sont comptés parmi les membres du Conseil de l'Ordre du barreau près la Cour Suprême de Justice.
2.- Pour les cinq postes réservés aux membres de divers barreaux près les Cours d'Appel, chaque Conseil de l'Ordre présente un ou plusieurs candidats.
3.- Pour faire acte de candidature, il faut être soit bâtonnier en exercice, soit ancien bâtonnier, soit enfin membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre justifiant d'une ancienneté de dix ans au Barreau ainsi que d'une adresse résidentielle ou professionnelle permanente au siège du Conseil National.
Article onze
1.- Le Conseil national de l'Ordre, sous la responsabilité du Bâtonnier national, désigne en son sein :
-        le Doyen
-        le Vice-Doyen
-        le Secrétaire National
-        le Secrétaire National-Adjoint
-        le Trésorier National
-        le Trésorier National-Adjoint
-        les Présidents et membres des commissions.
2.- Il comprend au moins les Commissions suivantes :
-        une Commission de discipline ;
-        Une Commission de codification et d'unification des règles professionnelles
-        Une Commission des relations extérieures
-        Une Commission des recours et contentieux ;
-        Une Commission d'études, recherches, information, documentation et publications

3.- La Commission de discipline doit être présidée par le Bâtonnier National.
Article douze :
1.-Le Conseil National de l'Ordre établit son calendrier des réunions de l’année judiciaire à celle qui se tient au lendemain ou dans les deux jours suivant la rentrée judiciaire de la Cour Suprême de Justice.
La périodicité des réunions est fixée à une réunion par mois.
2.- Les convocations qui contiennent l'ordre du jour sont envoyées à chaque membre par le Bâtonnier national, ou par le Secrétaire National de l'Ordre ou son adjoint.
3.- Les réunions sont présidées par le Bâtonnier National. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le Doyen du Conseil National de l'Ordre et à défaut, par le Vice-Doyen ou le membre du Conseil national de l'Ordre ayant préséance sur les autres.
Article treize ;
1.- Le Conseil National de l'Ordre siège à huis clos. Il ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.
2.- Les votes sont recueillis dans l'ordre inverse de la préséance.
3.- En cas de parité des voix, la voix du Bâtonnier National ou du membre qui le remplace est prépondérante.
Article quatorze ;
1.- Les obligations des Membres du Conseil National priment toutes les autres obligations même professionnelles. La plus grande assiduité aux réunions est requise.
     Le membre du Conseil National empêché d'assister à une séance devra en faire connaître les raisons par écrit, avant la réunion ou, à tout le moins dans les quinze jours qui suivent.
2.- En cas de trois absences non valablement justifiées de l'un des membres du Conseil National, il sera rappelé à ses devoirs par le Bâtonnier National et s'il persiste, pourra être exclu par mesure d'ordre.
Article quinze :
Un membre du Conseil National de l'Ordre cité à comparaître en matière disciplinaire par le Conseil de l'Ordre du Barreau dont il relève peut être requis par le Conseil National de l'Ordre de ne plus assister aux réunions de celui-ci jusqu'à décision sur son sort.
2.- S'il est condamné à l'interdiction ou à la radiation, il est suspendu de ses fonctions.
3.- Il est exclu du Conseil lorsque la sentence est coulée en force de chose jugée.  
Article seize  :
1.- Le Conseil National de l'Ordre est à la fois un organe d'orientation, de direction et de contrôle administratifs des barreaux, une juridiction administrative; une chambre de contentieux électoral, une juridiction arbitrale et une juridiction disciplinaire.
2.- Comme organe d*orientations de direction et de contrôle administratifs des barreaux, il suit attentivement l'évolution de la profession d'avocat dans le monde et au Zaïre, détermine et adapte les règles et usages généraux y relatifs, qu'il impose à tous les barreaux du pays ; documente ces derniers sur toute question intéressant la profession ; veille au bon fonctionnement et à l'efficiente des organes de tous les barreaux.
3.- En tant que juridiction administrative, le Conseil National de l'Ordre statue sur les litiges nés de l'accès à la profession d'avocat et de l'exercice de celle-ci ainsi que sur ceux nés de l'organisation et de l'administration des organes des barreaux du Zaïre.
a)- II siège en premier et dernier ressort dans le cas de rejet tacite d'une demande d'admission au stage. Ce cas est prévu à l'article 13 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. Le requérant saisit le Bâtonnier National par lettre recommandée, soit à la poste, soit par porteur, avec accusé de réception.
b)- II siège au second degré en matière d’admission ou de refus d'admission au stage, en matière d'inscription au tableau ainsi qu'en matière d'omission de la liste de stage ou du tableau, soit dans les cas prévus aux articles 12, 27, 28, 60 et 61 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. L'appel est formé soit par le Procureur Général, soit par le Président du Conseil Judiciaire selon le cas, soit par le postulant ou l'avocat intéressé.
c)- II siège en annulation de toutes les délibérations ou de toutes les décisions à caractère réglementaire des Assemblée Générales et Conseils de l'Ordre près les Cours d'Appel et de mêmes organes du Barreau près la Cour Suprême de Justice, dans les cas prévus aux articles 54, 55 et 57 de l'ordonnance-loi organique du Barreau.
4.- Le Conseil National de l'Ordre joue le rôle de chambre de contentieux électoral dans les cas prévus aux articles 54 à 57 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. Il peut se saisir d'office ou être saisi soit par le Procureur Général, soit par tout avocat intéressé.
5.- Le Conseil National de l'Ordre est une juridiction arbitrale dans le cadre de l'article 81, dernier alinéa de l'ordonnance-loi organique du Barreau.
6.- En sa qualité de juridiction disciplinaire, le Conseil National de l'Ordre siège en premier et dernier ressort dans les cas prévus aux articles 92, dernier alinéa et 97 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. Usant de son pouvoir d'évocation, il peut également siéger en premier et dernier ressort dans le cas prévu à l'article 120 de la même ordonnance-loi. Il siège en appel dans le cas prévu aux articles 96 et 109.
7.- Sauf en matière disciplinaire, le Président du Conseil Judiciaire, le Bâtonnier National ou tout avocat intéressé peuvent conjointement, séparément ou individuellement, recourir en annulation devant la Cour Suprême de Justice contre une décision ou un règlement du Conseil National de l'Ordre ou de l'Assemblée Générale de l'Ordre qu'ils estiment entaché d'excès de pouvoir, contraire aux lois ou avoir été irrégulièrement adopté.
§ 2.- DU_SECRÉTAIRE NATIONAL ET DU SECRÉTAIRE NATIONAL-ADJOINT.

Article dix-sept :
1.- Le Secrétaire national ou le Secrétaire National-adjoint de l'Ordre dresse les procès-verbaux des Assemblées Générales de l'Ordre national, les procès-verbaux des réunions ou séances ainsi que les plumitifs des audiences disciplinaires du Conseil National de 1'Ordre. Il dresse de même les procès-verbaux des réunions ou séances de toute Commission à laquelle il prend part en cette qualité.
Lecture des procès-verbaux ou plumitifs est donnée par le Secrétaire National ou le Secrétaire National Adjoint de l'Ordre à l'Assemblée, au Conseil ou à la Commission qu'ils concernent.
2.- Les procès-verbaux sont signés conjointement par le Bâtonnier National et le Secrétaire National ou le Secrétaire National-Adjoint de l'Ordre.
3.- Le Secrétaire National ou le Secrétaire national-adjoint de l'Ordre signe et envoie les     convocations, les citations ainsi que l'expédition de toute décision prise ou devant être notifiée en toutes matières.
4.- Il assure la garde des archives de l'Ordre National.
§ 3.- DU TRÉSORIER NATIONAL ET DU TRÉSORIER NATIONAL-ADJOINT

Article dix-huit :
Le Trésorier assure la gestion financière de l'Ordre National.
Il a la qualité d'intendant de l'Ordre National et veille à la conservation du patrimoine de ce dernier.
Article dix-neuf ;
II veille au recouvrement des sommes dues à l'Ordre National et en donne quittance sous sa signature. Il règle les dépenses de l'Ordre National sous la surveillance du Bâtonnier National.-
Article vingt   :
1.- Il arrête avec le Bâtonnier National le projet de budget annuel de l'Ordre National qu'il soumet au Conseil National de l'Ordre à la dernière réunion de l'année judiciaire en cours.
2.- Il fait trimestriellement rapport au Conseil National de la situation financière de l'Ordre National.
3.- Il présente, après approbation par le Conseil National, ce rapport à l'Assemblée Générale de l'Ordre National.
Section IV : DU BÂTONNIER NATIONAL.-

Article vingt-et-un ;
1.- Le Bâtonnier National est le Chef de l'Ordre National des Avocats au Zaïre. Il est le représentant de cet Ordre et de tous les Avocats du pays. Il en est le porte-parole, le défenseur et le protecteur tant auprès des autorités nationales qu'auprès de l'opinion publique nationale et extérieure.
2.- Il veille à la discipline de tous les avocats.
3.- Il reçoit les plaintes à charge de ces derniers et leur donne la suite qu'elles comportent.
4.- Il se saisit et saisit le Conseil National de l'Ordre de tous les faits qui paraissent porter atteinte à l'honneur ou aux principes de probité et de délicatesse qui sont à la base de la profession.
5.- Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil National de l'Ordre.



Chapitre III ; DU BARREAU PRES LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE ET DES BARREAUX PRES LES COURS D'APPEL.

Section I ; DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Article vingt-deux :
Les avocats à la Cour Suprême de Justice se réunissent tous les ans en assemblée générale au cours du dernier mois de l'année judiciaire, sur convocation du Bâtonnier National et Bâtonnier de l'Ordre des Avocats près la Cour Suprême de Justice, qui fixe le lieu et l'heure de la réunion et propose l'ordre du jour.
Les avocats inscrits au tableau et à la liste des stagiaires près chaque Cour d'Appel se réunissent chaque année, en assemblée générale le deuxième mardi du mois d'octobre; sur convocation du Bâtonnier qui fixe le lieu et l'heure de la réunion et propose l'ordre du jour.
Article vingt-trois ;
1.- Des Assemblées Générales extraordinaires peuvent être convoquées en cas de besoin par le Bâtonnier, soit sur sa propre initiative, soit à la demande du Conseil de l'Ordre, soit encore à celle de la majorité des Avocats inscrits au tableau. Dans ce dernier cas, s'il y a refus ou obstruction du Bâtonnier. Le Doyen du Conseil de l'Ordre est tenu de la convoquer.
2.- L'ordre du jour en ce cas est arrêté soit par le Bâtonnier National, en ce qui concerne la Cour Suprême de Justice, soit par le Bâtonnier pour les autres cas soit par le Conseil de l'Ordre, soit par les avocats ayant demandé la réunion.
Article vingt-quatre :
L'Assemblée Générale peut porter, à son ordre du jour toute question intéressant l'exercice de la profession et le bon fonctionnement de la Justice.
Article vingt-cinq ;
Les procès-verbaux des assemblées générales sont communiqués au Bâtonnier National, dans le mois qui suit la tenue de chacune des assemblées.
Article vingt-six ;
1.- Le mandat du Bâtonnier National, des membres du Conseil National de l'Ordre et des Bâtonniers des Barreaux près les Cours d'Appel est de trois ans. Il est renouvelable.
2.- Chaque année, l'assemblée renouvelle le Conseil par tiers, parmi les membres ayant déjà accompli trois ans.
Le mandat des membres du Conseil est également de trois ans. Il n'est pas immédiatement renouvelable à son expiration.
3.- Les stagiaires participent aux assemblées des barreaux près les Cours d'Appel. Ils n'ont pas le droit de vote.
Article vingt-sept ;
1.- La candidature au bâtonnat de l'Ordre près la Cour Suprême de Justice est réglée par l'article 9 du présent règlement-cadre.
2.- Les candidatures au Conseil de l'Ordre du Barreau près la Cour Suprême de Justice, au bâtonnat et au conseil de l'ordre du barreau près chaque Cour d'Appel doivent parvenir au Secrétaire de l'Ordre respectif quinze jours au moins avant la date des élections.
3.- Dès leur clôture, les listes des candidats sont adressées aux avocats électeurs par les soins du Bâtonnier National ou du Bâtonnier.
4.- Les listes des candidats ainsi envoyées aux membres sont seules admises comme bulletins de vote. Les avocats participent au scrutin ont le droit de les modifier par suppression mais non pas par addition de candidats.
5.- Ne figureront pas sur les listes les noms des Avocats qui ont été l'objet d'une mesure d'interdiction, quelle qu'en soit la date ou d'une peine disciplinaire au cours des cinq dernières années, celle de l'élection comprise»
6.- Si, à la date des élections, l'Assemblée constate qu'aucune candidature au bâtonnat ni au Conseil n'a été posée ou que le nombre des candidats enregistrés pour le Conseil est insuffisant par rapport aux postes à pourvoir, elle reporte les élections à deux mois et donne mandat au Conseil et au bâtonnier en fonctions de continuer à expédier les affaires courantes et de promouvoir entretemps des candidatures.
7.- Au cas où la même situation se représenterait dans le délai fixé par l'Assemblée, le Bâtonnier et le Conseil en fonctions auront mission de poursuivre leur tâche jusqu’au moment où les Conditions seront réunies pour pourvoir à leur remplacement.         
Article vingt-huit ;
1.- Les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour Suprême de Justice sont élus par scrutin secret et séparé.
2.- La procédure est mutatis mutandis, la même que celle prescrite pour l'élection du bâtonnier ou des  membres du Conseil de l'Ordre du barreau près la Cour d'Appel.
Article vingt-neuf ;
1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle  des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des  membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.

Article trente
1.- En cas de vacance de la fonction du Bâtonnier, le Doyen du Conseil de l'Ordre convoque dans le mois l’Assemblée Générale du Barreau en vue d'élire le nouveau Bâtonnier.
Il en est de même en cas de vacance à un poste de membre du Conseil de l'Ordre.
2.- Jusqu’à l'élection du nouveau Bâtonnier, le Doyen du Conseil de l'Ordre exerce les prérogatives reconnues à ce dernier.
Article trente-et-un :
1.- Tout candidat à l'élection au bâtonnat national et au bâtonnat est tenu de présenter brièvement à l'Assemblée Générale le programme de son mandat.
2.- Les débats entre différents candidats peuvent être organisés avant la tenue de l'Assemblée Générale.
3.- La campagne électorale organisée à cette occasion par chaque candidat doit être empreinte de dignité, de discrétion, de pondération.
Le règlement particulier de chaque barreau doit contenir des dispositions assurant le respect de ces principes.
Article trente-deux :
1.- Le vote par procuration écrite est admis.
2.- Mais aucun électeur n'est autorisé à être porteur de plus de deux procurations.
Article trente-trois ;
Immédiatement après leur élection par l'Assemblée Générale du Barreau, les membres du Conseil de l'Ordre, sous la présidence du Bâtonnier tiennent une réunion en vue de répartir les charges.

SECTION II ; DU CONSEIL DE L'ORDRE.

§ 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article trente-quatre ;
1.- Le Conseil de l'Ordre désigne :
a)  Le Doyen;
b)  Le Secrétaire;
c)  Le Secrétaire-Adjoint, lé cas échéant;
d)  Le Trésorier;
e)  Le Trésorier Adjoint» le cas échéant ;
f)   Le Président du Bureau des Consultations Gratuites ;
g)  Le Président de la Commission des Relations Extérieures ;
h)  Le Président de la Commission des Admissions et Stages ;
i)    Le Président de la Commission des Cours de Formation Professionnelle ;
j)    Le Président de la Commission Culturelle et Sociale ;
k)  Le Président de la Commission d’Études, Recherches, Publications et Documentation.
2.- D'autres commissions peuvent être créées selon les besoins, de même que des commissions peuvent être scindées en sous-commissions selon les vœux des responsables.
3.- Le Bâtonnier est de droit président de la Commission de discipline.
4.- Un membre peut être appelé à assumer plusieurs charges, soit comme présidents soit comme membre d'une ou plusieurs commissions.
5.- Le Conseil de l'Ordre peut charger un ou plusieurs avocats non-membres du Conseil d'assumer des tâches au sein des commissions.
Article trente-cinq ;
Le Conseil de l'Ordre prend les règlements et résolutions qu'il juge nécessaires.
Ces règlements et résolutions sont communiqués par le Bâtonnier au Bâtonnier National et au Procureur Général dans le mois de leur adoption.
Les règlements et résolutions du Conseil de l'Ordre du Barreau près la Cour Suprême de Justice sont communiqués dans le même délai au Président du Conseil Judiciaire par le Bâtonnier National.
Article trente-six ;
Le Conseil se réunit aussi souvent que le Bâtonnier le juge nécessaire et au moins une fois par mois. Les convocations qui contiennent l'ordre du jour sont envoyées par le Secrétaire ou le Secrétaire-adjoint de l'Ordre.
Article trente-sept ;
1.- Les obligations d'un avocat et particulièrement celles d'un membre du Conseil primant tous autres devoirs même professionnels, la plus grande assiduité aux réunions du Conseil de l'Ordre est requise.
2.- Le membre empêché d'assister à une séance devra en faire connaître les raisons par écrit, avant la  réunion ou, à tout le moins, dans les trois jours qui suivent.
3.- En cas de trois absences non valablement justifiées, de l'un des membres, il sera rappelé à ses devoirs par le Bâtonnier et s'il persiste, pourra être exclu par mesure d'ordre.
Article trente-huit :
Les dispositions des articles 12 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de l'Ordre ici concerné.
Article trente-neuf :
Par les soins du bâtonnier et du secrétaire de l'ordre, il doit être donné avis au Barreau par lettre circulaire des résolutions et décisions importantes prises par le Conseil de l'Ordre.
Le public peut être informé par voie d'affichage ou tout autre mode jugé approprié par le Conseil de l'Ordre.
§ 2.- DU SECRÉTAIRE ET DU SECRÉTAIRE-ADJOINT DE L'ORDRE.

Article quarante :
Le Secrétaire ou le Secrétaire-Adjoint de l'Ordre assume, mutatis mutandis, les mêmes attributions que celles prévues à l'article 16 du présent règlement-cadre.
Article quarante-et-un :
Le Secrétaire ou le Secrétaire-Adjoint de l'Ordre assiste le Bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions.

§ 3- DU TRESORIER ADJOINT.

Article quarante-deux ;
Le Trésorier ou le Trésorier-Adjoint de l'Ordre assume, mutatis mutandis, les mêmes charges que celles prévues aux articles 18 à 20 du présent règlement.
Section III : DU BÂTONNIER.

Article quarante-trois ;
1.- Le Bâtonnier est le chef de l'Ordre. Dans les cérémonies, il représente son barreau et occupe le premier rang parmi ses délégués.
2.- Il examine les plaintes qui lui sont adressées à charge d'avocat et y donne les suites qu'elles comportent. II ne saisit le Conseil de l'Ordre que lorsqu'il ne parvient pas à aplanir paternellement les différends et qu'il juge les faits reprochés à un avocat assez graves pour entraîner une sanction disciplinaire.
3.- Il se saisit et saisit le Conseil de l'Ordre de tous les faits qui lui paraissent porter atteinte à l'honneur de l'Ordre ou aux principes de probité et de délicatesse qui sont à la base de la profession.
Il désigne les rapporteurs dans les affaires qui nécessitent une information ou une instruction, à moins qu'il n'y procède lui-même.
Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil de l’Ordre.
4,- II intervient, s'il le juge utile, ou à la requête d'un Confrère, dans les conflits d'audience.
5.- Il se tient à la disposition des Confrères pour leur donner tous les avis d'ordre professionnel qu'ils peuvent avoir à solliciter.
6.- Il convoque et préside les Assemblées Générales de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre, ainsi que, s'il le juge opportun, les diverses Commissions instituées.
7.- En cas de décès ou d'empêchement, ou lorsqu'il s'agit d'une question qui l'intéresse, il est remplacé dans ses fonctions par le plus ancien membre du Conseil présent et disponible, à défaut, par celui qui a la préséance.
En cas d'obstruction ou d'abstention coupable de la part du Bâtonnier, il est procédé comme ci-dessus.

TITRE III : DU TABLEAU DE L'ORDRE, DE LA LISTE DES AVOCATS
                 STAGIAIRES, DE LA LISTE DES AVOCATS HONORAIRES DU
                 TABLEAU NATIONAL ET DE LA LISTE NATIONALE DES AVOCATS
                 HONORAIRES ET DE LA LISTE  NATIONALE DES AVOCATS  
                 STAGIAIRES.-

Article quarante-quatre :
1.- Avant le 15 septembre de chaque année, le Conseil de l'Ordre de chaque barreau arrête le tableau de l'Ordre, la liste des avocats stagiaires et la liste des avocats honoraires.
2.- Ces tableaux et listes dûment tenus à jour sont communiqués, pour contrôle, le 15 septembre au plus tard au Conseil National de l'Ordre.
Ils ne sont diffusés qu'après approbation par le Conseil National de l'Ordre.
3.- Dès que le Conseil National de l'Ordre est en possession de tous les tableaux et listes, il dresse le tableau national, la liste nationale des avocats stagiaires et le liste nationale des avocats honoraires.
4.- Toute inscription ou toute réinscription en cours d'année judiciaire doit être notifiée au Conseil national de l'Ordre, sans préjudice des mesures d'information et de diffusion arrêtées par le Conseil de l'Ordre concerné dans son ressort spécifique.

Article quarante-cinq ;
1.- Sont omis du tableau ou de la liste des avocats stagiaires, tous les avocats se trouvant dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi, ou ceux prévus à l’article 32 de l’ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979.
2.- L’omission est prononcée par le Conseil de l'Ordre, d'office, soit à la demande de l’intéressé, soit à la demande d'une autorité judiciaire compétente.
3.- L'avocat omis est tenu de communiquer au Bâtonnier National, s'il est avocat à la Cour Suprême de Justice, ou au Bâtonniers dans tous les autres cas, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision d'omission ou de la réception d'un exemplaire du tableau ou de la liste des stagiaires, toutes les mesures prises par lui en vue de la sauvegarde des intérêts dont il avait la charge.
4.- En cas de silence ou de négligence, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier saisit immédiatement le Conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé. Le Conseil saisi arrête les mesures exigées par la situation.
5.- Les décisions ou les mesures d'omission sont exécutoires, nonobstant recours.

Article quarante-six :
1.- Le Conseil accorde souverainement l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire en tenant compte de l'activité professionnelle de l'ancien avocat, pendant qu'il était au barreau et s'il échet, depuis qu'il l'a quitté.
2.- Sauf le cas des services notables rendus au barreau et dont il est fait mention au procès-verbal, il n'accorde cette autorisation qu'aux avocats qui ont pratiqué effectivement et honorablement la profession pendant dix ans au moins.
3.- La qualité d'avocat honoraire est incompatible avec l'inscription au tableau d'un autre barreau du pays ou d'un barreau étranger.
4.- L'avocat autorisé à porter le titre d'avocat honoraire s'engage sur l'honneur :
a)- à ne faire aucun acte entrant dans l'exercice de la profession d'avocat ;
b)- à payer régulièrement la cotisation ou toute contribution fixée par le Conseil ou par le Conseil National de l'Ordre ;
5.- Le Conseil de l'Ordre peut retirer l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire en cas de manquement graves aux règles de probité et de délicatesse et notamment, en cas de méconnaissance des prescriptions légales ou des engagements réglementaires.

Article quarante-sept :
1.- Toute demande d'admission au stage, d'inscription ou réinscription au tableau est adressée par écrit au Bâtonnier. Ce dernier en avise le Conseil et transmet le double du dossier au Procureur Général.
Le Conseil peut prescrire telles mesures d'instruction qu'il estime utiles.
2.- Le dossier du candidat au stage doit comprendre les documents suivants :
a)- une attestation de naissance délivrée par une autorité zaïroise ou étrangère ;
b)- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de la requête ;
c)- un certificat de bonnes conduite, vie, et mœurs et de civisme datant de moins de trois mois à la date de la requête, délivré par l'autorité du dernier domicile ou de la dernière résidence du candidat ;
d)- un certificat de nationalité zaïroise;
e)- si le candidat est de nationalité étrangère, la preuve que les conditions légales sont réunies pour son admission au barreau en dépit de sa qualité d'étranger ;
f)- l'original, une copie ou photocopie certifiée conforme du diplôme ou s'une attestation en tenant lieu;
g)- un état biographique et un curriculum vitae;
h)- deux photos format passeport ;
i)- l'engagement écrit de l'avocat qui a accepté de parrainer le stage, lequel avocat doit avoir une ancienneté d'au moins cinq ans d'inscription au tableau, et justifie de l'exercice effectif de la profession dans le ressort du barreau où le récipiendaire sera inscrit à la liste des Avocats stagiaires.
3.- Toute demande d'admission au stage est examinée par, le Conseil de l'Ordre sous la condition suspensive de non-opposition dans le délai d’un mois à partir de la publication de la candidature ou de l'affichage aux valves du Barreau.
Le Bâtonnier, le Secrétaire de l'Ordre ou les Membres de la Commission des Inscriptions, Admissions et Réhabilitations, recueillent et vérifient les informations diverses, trouvables auprès des autorités publiques ou dans le public.
4.- En cas d'opposition, la décision d'inscription ou de réinscription sera conditionnée par le rejet de l'opposition. Si l'opposition paraît fondée, le Conseil de l'Ordre ne statuera qu'après avoir donné à l'impétrant, éventuellement assisté de son conseil, la faculté d'être entendu.
5.- L'inscription ou la réinscription à la liste de stagiaires ou des avocats honoraires, ainsi que l'inscription ou la réinscription au Tableau de l'Ordre donne lieu à la perception d'un droit dont le montant est fixé chaque année par le Conseil de l'Ordre.

Article quarante-huit;
Le tableau national des Avocats en exercice, la liste nationale des avocats honoraires ainsi que la liste nationale des avocats stagiaires sont établis et diffusés chaque année par le Conseil National des l'Ordre.

Article quarante-neuf-:
1.- Le Conseil National de l'Ordre procède à l'identification de tous les avocats en exercice, honoraires ou stagiaires établis sur toute l'étendue du territoire national.
2.- Il est délivré à chaque avocat une même carte d'identité signée par le Bâtonnier National.
Cette carte indique notamment le numéro d'identification de l'avocat, l'initiale de son appartenance à l'Ordre National, le barreau dont il relève, la date de son inscription au Barreau ainsi que le lieu et la date auxquels la carte est signée par le bâtonnier National.

TITRE IV : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Chapitre I : Des incompatibilités

Article cinquante;
Tout avocat qui se propose d'exercer une activité extérieure à celle de sa profession est tenu d'en aviser le Conseil de l'Ordre dont il relève avant tout exercice de cette activité. Il joint à sa déclaration, tout document ou toute information utiles quant à la nature de l'activité et les conditions dans lesquelles il propose de l'exercer.
Le Conseil de l'Ordre se réserve cependant le droit d’interdire à un avocat de continuer à exercer une activité extérieure à sa profession s'il s'avère que cette activité ne se concilie pas ou plus avec ses devoirs professionnels.

Chapitre II: Des Modalités particulières de l’exercice de la profession

Section I : Dispositions générales

Article cinquante-et-un;
1.- L'avocat exerce la profession, soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur ou d'associé d'un avocat ou d'un groupe d'avocats.
2.- Les avocats qui décident de collaborer ou de s'associer doivent au préalable communiquer au Conseil de l'Ordre et au Procureur Général leur contrat de collaboration ou d'association aux fins d'en vérifier la conformité avec la loi et la déontologie de la profession. Le Conseil de l'Ordre propose toutes modifications jugées utiles, soit d'office, soit à la demande du Procureur Général. En cas de contestation, le litige est porté devant le Conseil National de l'Ordre.
Section II : De la collaboration

Article cinquante-deux;
1.- Le contrat de collaboration est celui par lequel un avocat inscrit soit à la liste de stage, soit au tableau, s'engage à consacrer tout, ou partie de son activité au cabinet d'un autre avocat, moyennant une équitable rémunération.
2.- Le contrat de collaboration doit être écrit.
Il mentionne obligatoirement, dans le respect de l'indépendance de l'avocat et du caractère libéral de la profession, les dispositions suivantes:
a)- l'exclusion de tout lien de subordination;
b)- les modalités de la collaboration, notamment quant au temps consacré au sein du cabinet par le collaborateur et à la possibilité           par celui-ci de recevoir sa clientèle personnelle ;
c)- la durée pour laquelle il est conclu;
d)- les modalités de rémunération de l'activité du collaborateur ;
e)- l'obligation pour les parties de soumettre leurs différends au bâtonnier pour la conciliation et au Conseil National de l'Ordre en cas d'échec de la tentative de conciliation;
3.- Le collaborateur doit remplir les missions qui lui sont confiées avec conscience et assiduité.
Si le collaborateur est stagiaire, le patron est tenu de veiller à sa formation, de l'associer aux divers actes de la vie professionnelle (services des audiences, démarches, organisation et administration du cabinet, pratique des honoraires, constitution de clientèle, relations professionnelles, assistance et participation aux manifestations du barreau, etc...).
4.- Un local décent sera mis dans les locaux du cabinet à la disposition du collaborateur.
5.- Le collaborateur demeurera maître de l'argumentation qu'il présentera aux lieu et place de son patron. S'il a de la défense des intérêts qui lui sont confiés, une conception différente de celle de son patron, il devra avant d'agir en informer ce dernier et obtenir son accord. Si le désaccord demeure, le collaborateur est autorisé à s'absenter de défendre la cause.


Article cinquante-trois;
1.- La collaboration entre un avocat et un défenseur judiciaire est interdite.
2.- il en est de même de la collaboration entre un avocat et toute autre personne étrangère au Barreau.
3.- En cas de collaboration entre un avocat à la Cour Suprême de Justice et un avocat à la Cour d'Appel, le contrat de collaboration est déposé simultanément à chacun des conseils de l'Ordre dont relèvent respectivement les deux avocats ainsi qu'au Président du Conseil Judiciaire et au Procureur Général près la Cour d'Appel. Tout différend est soumis à l'arbitrage de deux Bâtonniers ou de ceux Conseils de l'Ordre et en cas d'échec au Conseil National de l'Ordre.

Section III : De l’association

Article cinquante-quatre:
1.- L'association est un contrat par lequel deux ou plusieurs avocats décident d'exercer en commun la profession, soit au sein d'un même cabinet, soit dans des cabinets différents, en mettant en commun leurs connaissances et leurs activités et en participant aux charges comme aux bénéfices qui en résulteraient. Cette association peut prendre la forme de la société civile.
Le projet des statuts ou celui de ses modifications est soumis à l'agrément du Conseil de l'Ordre. Il contiendra l'adhésion expresse à ce règlement.
2.- En cas d'association entre avocats relevant de différents barreaux près la Cour d'Appel, les statuts ou conventions sont remis aux différents Conseils de l'Ordre ainsi qu'aux Procureurs Généraux des ressorts respectifs des avocats associés.
3.- Les noms des associés sont obligatoirement groupés sur tous les documents à usage professionnel ; ceux-ci ne peuvent contenir d'autres mentions que:
"AVOCATS ASSOCIES" ou
"ASSOCIATION D'AVOCATS" ou encore
"SOCIÉTÉ CIVILE D'AVOCATS"

Article cinquante-cinq;
1.-L'association entre un avocat et un défenseur judiciaire est interdite. Il en est de même de l'association entre un avocat et toute personne étrangère au Barreau.
2.- L'association entre un avocat à la Cour Suprême de Justice et un avocat à la Cour d'Appel n'est pas prohibée. Les statuts sont néanmoins remis aux deux Conseils de l'Ordre dont relève respectivement chacun ainsi qu'au Procureur Général près la Cour d'Appel compétent et au Président du Conseil Judiciaire.

Article cinquante-six;
1.- Le Conseil de l'Ordre peut enjoindre à des avocats associés de supprimer le nom d'un associé, figurant dans la dénomination, notamment, dans les cas suivants :
a)- lorsque l'associé se retire pour exercer sa profession à titre individuel ou dans une autre association ;
b)- lorsque l'associé est omis du tableau pour exercer une activité incompatible avec la profession d'avocat.
c)- lorsque l'associé est frappé d'une peine disciplinaire qui entraîne d'office son exclusion de l'association;
d)- lorsque l'associé est exclu de l'association par d'autres associés.
2.- Le nom d'un associé décédé peut être maintenu dans la dénomination si cet associé a joué un rôle de premier plan dans l'association.
Article cinquante sept ;
Si un des membres d'une association manque gravement à la discipline ou s'il se produit à l'occasion de l'activité de l'association des difficultés de nature à en compromettre la poursuite paisible, le Conseil peut enjoindre aux Membres de l'association qui relèvent de sa discipline ou à certains d'entre eux de se retirer de l'association.

Article cinquante-huit;
1.- Les conventions sociales ne peuvent avoir effet de restreindre la liberté d'un associé, soit de refuser un client ou un dossier, soit de conduire librement un procès dont il a la charge. Elles peuvent néanmoins prévoir l'interdiction pour un associé d'accepter une cause si la majorité des associés s'y oppose.
2.- Les statuts ne peuvent altérer le caractère personnel des relations entre l'avocat et son client, ni autoriser l'entrée dans l'association d'un membre nouveau qui n'aurait point été agréé par tous les associés.
3.- Avant de se constituer en association ou en cas de modification de contrat d'association, les associés ou futurs associés soumettent aux autorités de l'Ordre le projet de leurs statuts qui doit contenir les clauses suivantes :
a)- les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de l'association ou d'un client d'un membre de l'association
b)- au cas où un associé recevrait l'injonction du Conseil de se retirer de l'association, il cesserait de plein droit de faire partie de celle-ci sans pouvoir prétendre à d'autres droits que ceux qui lui seraient acquis au moment de son départ.
c)- les différends entre les associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels ou dissentiments entre associés, seront tranchés en dernier ressort par le Conseil National de l'Ordre, après échec de toute tentative de conciliation ou d'arbitrage.

Section III : Des Cabinets groupés

Article cinquante-neuf;
1.- Les avocats peuvent exercer leur profession dans un local groupant plusieurs cabinets d'avocats ;
2.- Chaque avocat doit disposer d'un cabinet personnel, le salon d'attente peut éventuellement être commun.
3.- La création des cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses.
4.- Un exemplaire de cette convention doit être remis au Bâtonnier ou au Bâtonnier National en ce qui concerne les avocats près la Cour Suprême de Justice pour être soumis à l’approbation du Conseil de l'Ordre et l'appréciation du Procureur Général ou du Président du Conseil Judiciaire selon le cas.

TITRE V : DES DROITS DE L’AVOCAT

Chapitre I : Des quelques activités permises ou règlementaires

Article soixante:

I. Règle générale:
L'avocat conseille, consulte, rédige les actes, postule et plaide sauf les restrictions édictées par les lois, les règlements et le présent règlement intérieur.

II. Dé la postulation et de la plaidoirie;
1.- L'avocat peut exercer son ministère devant toutes les juridictions et tous les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sauf les prohibitions édictées par la loi.
2.- L'avocat assiste son client au cours des mesures et actes d'instruction prescrite ou ordonnés en toutes matières, notamment en matière civile, commerciale, pénale, administrative, économique ou disciplinaire.
3.- Il peut le représenter dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement.  
III. De la rédaction des actes.
Les avocats rédigent tous actes intéressant les personnes physiques ou morales et procèdent aux diverses formalités tendant à obtenir notamment leur authentification, légalisation, publication, dépôt ou enregistrement.
IV. De l'accès auprès des Administrations Publiques.
Dans le cadre de l'exercice de sa profession et sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires, l'avocat peut se rendre dans les administrations publiques pour y assurer la défense des intérêts qui lui sont confiés.
V. Des droits de l'avocat a l'ép.ard des personnes morales.
1.- L'avocat d'une personne morale peut assister à ses assemblées générales et y être consulté en matière juridique.
2.- L'avocat peut également assister ses clients au cours d'une assemblée générale à charge par lui de prévenir le représentant légal de la personne morale ou, le cas échéant, son avocat.
VI Des rapports avec la partie adverse
1.- A l'occasion de tout différend susceptible de recevoir une solution amiable et avant toute procédure, l'avocat peut, avec l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse.
2.- Il lui est formellement interdit de recevoir seul la partie adverse lorsqu'elle a un Conseil.
3.- Les pourparlers avec la partie adverse en personne doivent avoir lieu dans le cabinet de l'avocat. Ils doivent avoir lieu en présence de son client ou celui-ci dûment averti.
En toute circonstance, l'avocat doit faire preuve de la délicatesse habituelle, de la plus grande prudence et de la plus grande et de la plus grande circonspection.

4.- Les textes préparés dans le cabinet d'un avocat ne constitueraient un accord entre les parties que lorsqu'ils seront revêtus de leur signature.
5.- Sauf en cas d'accord entre les parties, l'avocat ne peut recevoir d'honoraire que de son client.
VII. Des rapports avec l'avocat de la partie adverse.
L'avocat chargé d'introduire une procédure doit en aviser l'avocat de la partie adverse chaque fois que son nom lui est révélé dans la mesure où cet avis ne peut nuire aux intérêts de son client.
VIII.- Des rapports avec les tiers.
L'avocat peut, dans le cours d'une instance intéressant son client se mettre en relation avec un tiers pour demander s’il est disposé amiablement à produire devant la juridiction saisie des documents détenus par lui, ou de lui délivrer expédition d'un acte auquel son client n'a pas été partie.
IX.- De l'élection de de icile-de la transaction offres réelles.
1.- L'élection de domicile par le client au cabinet de l'avocat peut avoir lieu dans toutes les procédures et tous les actes extrajudiciaires.
2.- l'avocat fait figurer ses nom, prénom, qualité et adresse dans tout acte extrajudiciaire ou de la procédure.
3.- L'avocat ne doit jamais transiger sans avoir obtenu de son client un mandat spécial à cet effet. Il en est notamment ainsi devant tout magistrat ou mandataire de justice.
4.- Les offres réelles peuvent être faites ou acceptées à la barre par l'avocat s'il s'est préalablement assuré du consentement de son client.

Chapitre II : Des Honoraires.

Article soixante-et-un;
1.- Les frais de postulation et des actes de procédures, les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés et recouvrés conformément au prescrit de l'article 81 de l'Ordonnance-Loi organique du Barreau.
2.- L'avocat fixe son état d'honoraires avec modération, dans les limites des règlements et usages, compte tenu notamment de la nature des prestations de l'urgence éventuelle des devoirs requis, des difficultés rencontrées au cours d'exécution, des risques et des responsabilités assumés en rapport avec certaines circonstances inhérentes à l'affaire acceptée, de la spécialisation et ou de la notoriété de l'avocat, du résultat obtenu et de la position de fortune du client.
3.- L'abonnement et la provision sont licites.
4.- Dans la mesure du travail déjà fourni et du service rendu, l’honoraire est acquis à l'avocat chargé par un client de l'étude d'une affaire, quand même le dossier lui est retiré avant l'introduction de l'affaire en justice.

Article soixante-deux;
1.- Le client qui conteste le montant d’honoraires à lui taxé par son avocat saisit le Conseil de l'Ordre dont relève ce dernier, aux fins de conciliation.
2.- Avant de procéder au fond, le Conseil de l'Ordre peut inviter le requérant à consigner au moins la moitié des sommes réclamées sur l'état à lui communiquer par son avocat, dans un compte spécial ouvert à cet effet.
3.- En cas de refus injustifié de consigner ou d'échec de la tentative de conciliation, le Conseil de l'Ordre dresse un procès-verbal de refus ou de tentative de conciliation et autorise l'avocat à recourir au recouvrement par la contrainte au cas où son client ne saisirait pas le Conseil National de l'Ordre.
La décision du Conseil National de l'Ordre en la matière est un titre exécutoire qui permet à l'avocat d'user, mais avec grande circonspection de toutes voies de droit, pour rentrer dans son dû.
4.- Les organes du Barreau saisis de la contestation se réservent le droit de poursuivre disciplinairement toute contravention qui serait relevée en cours de procédure à charge de l’avocat en cause.

TITRE VI : DES DEVOIRS DE L'AVOCAT.

Chapitre I : De Quelques Devoirs Généraux.

Article soixante-trois :
1.- L'avocat est tenu d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels envers les magistrats, ses confrères, ses clients.
2.- L'honneur, la loyauté, l'indépendance et la délicatesse sont pour lui, des devoirs impérieux.
3.- Dans l'exercice de sa profession, il relève de l'autorité et bénéficie de la protection des organes dirigés par ses propres pairs ; le Bâtonnier National, le Conseil National de l'Ordre, le Bâtonnier et le Conseil de l'Ordre.
4.- Il doit respecter leurs décisions et s'abstenir de faire tout ce qui est susceptible de nuire à leur autorité.

DU PAPIER A LETTRES, DES CARTES DE VISITE ET DE LA PLAQUE.-
1.- Les avocats sont autorisés à faire figurer sur leur papier à lettre, leur nom, prénom, qualité d'avocat à la Cour d'Appel ou à la Cour Suprême de Justice.
2.- Ils sont également autorisés à mentionner les titres admis par le Conseil National de l'Ordre : Bâtonnier National ou Ancien Bâtonnier National, Bâtonnier ou Ancien Bâtonnier, Membre ou Ancien Membre du Conseil National de l'Ordre, Membre ou Ancien Membre du Conseil de l'Ordre.
3.- Les cartes de visite professionnelles peuvent comporter les mêmes mentions.  
4.- Les avocats peuvent apposer à l'extérieur comme à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant outre la qualité d'avocat, leurs nom, prénom ainsi que la situation de leur Cabinet dans l'immeuble.
5.- Lorsque l'exercice de la profession a lieu en association ou en Cabinet groupé, cette plaque pourra comporter les noms et les prénoms de chacun des associés ou avocats groupés.

DES DÉSIGNATIONS ET COMMISSIONS.
1.- L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office.
2.- L'avocat commis d'office ne peut refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.

DE LA COMMISSION EN MATIÈRE PÉNALE.
Dans les affaires pénales où l'assistance d'un avocat est requise par la loi, l'avocat commis ne peut accepter d'honoraires que si la commission a été transformée en désignation par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier ou ceux délégués par eux.

DE L'AIDE JUDICIAIRE OU DE L'ASSISTANCE GRATUITE AUX INDIGENTS.
1.- L'avocat qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire avant que celle-ci n'ait été accordée ne peut refuser de le lui continuer sans faire faire approuver ses motifs d'excuse par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier, qui seul, peut le relever de cette obligation.
2.- Dans les affaires pour lesquelles l'aide judiciaire a été accordée, l'avocat commis n'est autorisé à accepter ou à demander des honoraires que lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcés contre l'adversaire a procuré au bénéficiaire de l'aide judiciaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour où l'aide judiciaire a été demandée, celle-ci n'aurait pas été accordée.
3.- Ces honoraires ne peuvent être fixés qu'après que la condamnation soit passée en force de chose jugée.
4.-Toutefois, les honoraires ainsi fixés ne pourront être réclamés qu'après exécution de la condamnation en principal.

DES PUBLICATIONS.
Les avocats lorsqu'ils publient ou font publier des œuvres à caractère juridique peuvent faire suivre leur nom de leur qualité.
DE LA PUBLICITÉ.
La publicité fonctionnelle appartient exclusivement au Barreau par le canal de ses organes compétents.
2.- L'information du public relative à la profession d'avocat relève également de ces organes.
3.- Toute recherche d'une publicité personnelle est interdite à l'avocat. Il lui est défendu de donner son assentiment exprès ou tacite à toute forme de publicité professionnelle qui lui serait offerte ou d'alimenter celle-ci par quelque moyen que ce soit.

DES DÉCLARATIONS ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES.
1.- Toute déclaration ou manifestation publique relative à un procès en cours est interdite à l'avocat sous quelque forme que ce soit et quelles que soient les circonstances, sauf autorisation du Bâtonnier National ou du Bâtonnier, selon le cas.
2.- L'avocat ne peut donner des consultations juridiques dans les journaux ou revues d'intérêt général que dans la stricte mesure où ces articles contiennent des consultations doctrinales et non des réponses à des questions soulevées dans un procès encore pendant.

DE LA SOLLICITATION DE LA CLIENTÈLE.
Toute sollicitation ou tout démarchage de clientèle sont interdits à l'avocat.

DU SECRET PROFESSIONNEL - DU SECRET DE L'INSTRUCTION,
DU SECRET DE LA CORRESPONDANCE ET DES POURPARLERS.

1.- L'avocat est rigoureusement tenu au secret professionnel.
2.- Le secret de l'instruction s'impose à l'avocat : toute communication de renseignements extraits des dossiers ou publication de documents, pièces ou lettres intéressant une information ou une instruction en cours lui sont interdites.
3.- La correspondance professionnelle entre avocats est confidentielle et ne peut être produite en justice. Toutefois, lorsque cette correspondance concrétise un accord définitif entre parties, elle peut avec l'autorisation préalable du Bâtonnier National eu du Bâtonnier, être versée aux débats.-
4.- Les négociations poursuivies entre avocats en vue de la recherche d'une éventuelle conciliation avec ou hors la présence de leurs clients, ont lieu sous la foi du Palais et la teneur ne peut en être divulguée.

DES DEVOIRS ENVERS UN CONFRÈRE PRÉCÉDEMMENT CHARGE.
1.- Tout avocat qui reçoit l'offre d'une clientèle ou d'un dossier doit s'assurer avant d'accepter cette offre qu'aucun confrère n'a été préalablement chargé des intérêts du client comme défenseur ou comme conseil et dans l’affirmative s'assurer que celui-ci a été complètement désintéressé.
2.- Il ne pourra accepter cette clientèle ou ce dossier qu'après désintéressement du confrère qui l'a précédé.
S'il ne se conforme pas aux prescriptions ci-dessus, l'avocat s'expose à être personnellement déclaré débiteur par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier, suivant le cas, sans préjudice de poursuites disciplinaires.
3.- Tout avocat choisi, succédant à un avocat commis, doit assurer ou faire assurer à celui-ci la rétribution équitable de ses peines et soins, après s'il y a lieu, arbitrage du Bâtonnier.


DU PORT DE LA TOGE.
1.- L'avocat doit se présenter en robe devant toutes les juridictions.
Il la porte également à toutes les occasions officielles ou réglementaires où elle est prescrite.
2.- Il lui est interdit de la porter lorsqu'il se présente à la barre pour plaider sa propre cause. 

DE LA COMMUNICATION- DES PIÈCES ET CONCLUSIONS.
L’avocat doit communiquer au conseil de la partie adverse, toutes les pièces qu'il verse aux débats.
2.- Cette communication doit être complète, préalable et spontanée.
S'il échet, un bordereau énumère les pièces communiquées et en précise la nature (originaux, copies ou photocopies).
3.- L'avocat qui reçoit les pièces doit sans délai, en accuser réception. Il ne doit pas s'en dessaisir et doit les restituer à son confrère.
4.- L'avocat du demandeur doit communiquer ses pièces le premier. Au second degré, l'avocat de l'intimé communique le premier ses pièces.
5.- Les conclusions doivent être échangées trois jours au moins avant les plaidoiries.
6.- Aucune note, aucun envoi des pièces ou de lettre ne peut être adressé aux juridictions durant le cours d'un délibéré sans avoir été au préalable communiqué au confrère.

DEVOIRS DE L'AVOCAT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE
SON MINIS7Z?Z II POSTULATION ET DE PLAIDOIRIE.-

1.- A la barre et dans les consultations et notes, l'avocat doit s’abstenir de toute attaque personnelle ou toute allusion blessante qui pourrait atteindre son confrère.
2.- L'avocat consulté par un client attrait en justice se manifeste d'urgence au confrère qui a initié la procédure.
3.- En matière de droit privé, et plus particulièrement en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu à demander de plus de deux remises lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi est documentée par une traite acceptée, un billet à ordre, un chèque, une reconnaissance de dette ou un titre authentique.
4.- Dans tous les autres cas, les Conseils des parties doivent s'accorder amiablement, avant l'audience sur l'opportunité d'une remise et s'interdire d'en discuter en audience publique.
5.- Le devoir de probité interdit à l’avocat de solliciter remise dans l'unique but de rechercher pour son client le moment où il devra exécuter une obligation indiscutable.
6.- Lorsqu’un avocat décide de ne plus comparaître pour son client il est tenu d'avertir son adversaire quatre jours francs au moins avant l'audience et de restituer, dans le même délai, le dossier qui lui a été éventuellement communique. A défaut de ce faire, son adversaire est en droit d'exiger qu'il comparaisse pour une remise.
7.- Lorsqu'un avocat est décidé à prendre ses avantages, il doit, avant toute sommation judiciaire s lancer sommation courtoise. La sommation judiciaire n'est lancée que si la sommation courtoise est demeurée sans effet pendant huit jours à dater de sa réception par le conseil de la partie adverse,
8.- L'avocat doit personnellement ou par ses collaborateurs ou associés, accomplir la mission de défense qui lui a été confiée. II ne peut se faire remplacer dans la défense de son client sans l'agrément préalable de celui-ci.-
9.- Toutefois, l'avocat légitimement empêché, peut sans demander l'agrément préalable de son client, charger un confrère de solliciter à sa place la remise d'une affaire.
10.- Il est interdit à l'avocat de surprendre une décision par défaut lorsqu'il sait qu'il a un adversaire, sauf au jour où celui-ci était tenu de plaider. En aucun cas, aucun confrère n'est autorisé à le représenter. Un avocat qui prend vis-à-vis d'un confrère un engagement formel a l'obligation stricte de la respecter en toute hypothèse, sans pouvoir se faire juge de l'opportunité d'une dérogation.

DEVOIRS DE L'AVOCAT A L'OCCASION DE
L’EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE. –

1.- L'avocat chargé de procéder à l'exécution d'une décision judiciaire doit en aviser l'adversaire en l'invitant à s'exécuter volontairement.
2.- Sauf dans les cas exceptionnels, si l'avocat de la partie adverse informe son confrère de l'acquiescement de son client, il n'y a plus lieu à poursuivre la procédure. L'avocat pourra toutefois demander un acquiescement écrit établi par la partie elle-même et exiger le règlement au moins du principal dans le délai qu'il fixera. A défaut de règlement dans ce délai, il pourra sans autre avis, passer à l'exécution forcée.
3.- Dans le cas où la partie adverse ne réagit pas dans les huit jours à l'invitation de s'exécuter volontairement, l'avocat peut immédiatement entamer la procédure en exécution forcée.

QUELQUES AUTRES DIVERS DEVOIRS.

- Des plaintes ou actions contre certaines personnes
1.- Aucun avocat ne peut déposer une plainte, formuler une réclamation ou introduire une procédure contre un magistrat, un avocat, un officier ministériel ou un auxiliaire de justice sans en avoir référé préalablement au Bâtonnier National ou au bâtonnier.
2.- Les rapports des avocats avec les autorités judiciaires sont ceux de déférence et d'égards réciproques.
3.- Lorsqu'il se produit un incident intéressant le Barreau, si par exemple, l'Ordre ou l'un de ses membres se trouve attaqué, le Bâtonnier National ou selon le cas, le Bâtonnier doit être immédiatement informé. Néanmoins le plus ancien avocat présent est tenu de prendre la parole pour la défense, soit des intérêts généraux le l'Ordre, soit du confrère, surtout si celui-ci est absent.
4.- Les avocats se doivent de justes égards. La courtoisie doit présider à leurs rapports et ce en toute circonstance, aussi bien dans la vie publique que dans les relations de la vie privée.
5.- La dénonciation des agissements répréhensibles d'un confrère  auprès de l'autorité, disciplinaire est un service rendu au Barreau et un devoir de tout avocat.
6.- L'avocat ne peut faire signer par ses secrétaire ou commis les correspondances qu'il adresse à ses confrères.
7.- L'avocat a l'obligation de répondre aux lettres ou demandes des renseignements à lui adressées soit par les autorités de l'Ordre, soit par ses confrères. Toute négligence constitue un manquement à la discipline.



Chapitre II ; DES COTISATIONS-ET REDEVANCES.

Article soixante-quatre :
1.- Chaque avocat quel que soit le mode d'exercice de sa profession doit contribuer personnellement aux charge de l'Ordre National et du Barreau dont il relève.          
2.- Le Conseil National de l'Ordre fixe le montant de la cotisation dû par chaque avocat inscrit au tableau, sur la liste des avocats honoraires ou sur la liste des avocats stagiaires.
3.- Le Conseil de l'Ordre de chaque Barreau fixe le montant de la cotisation dû par chaque avocat relevant de sa juridiction.
4.- Les deux organes peuvent, chacun en ce qui le concerne, fixer toute autre contribution financière extraordinaire exigée par l'intérêt de l'Ordre.
5.- L'avocat doit remplir ponctuellement ses obligations pécuniaires à l'égard des services communs de l'Ordre. L'avocat qui ne satisfait pas à ces obligations après deux rappels infructueux, pourra être invité à comparaître devant le Conseil dont il relève pour y présenter ses explications. Le Conseil prononce, s'il échet, son omission du Tableau, de la liste des avocats honoraires ou de la liste des avocats stagiaire sans préjudice d'autres sanctions disciplinaires éventuelles.

Chapitre III DE LA COMPTABILITÉ.

Article soixante-cinq
1.- Sans préjudice des lois et règlements spécifiques en la matière, chaque avocat ou chaque association d'avocat doit tenir une comptabilité comportant au moins les documents suivants :
-        un livre-journal ;
-        une comptabilité clients des fonds reçus ;
-        une comptabilité clients des valeurs et effets reçus.
2.- Le livre-journal mentionne, par ordre chronologique, sans blanc, ratures ni reports en marge, toutes les opérations, qu'elles soient effectuées en espèces, chèque, virement ou autrement. Il est à l’avance relié et coté sans discontinuité. II indique notamment pour chaque opération la date, le nom de la partie pour laquelle l'opération est effectuée, le libellé clair et succinct de l'opération ainsi que le montant et la mode de règlement.
3.- Lorsqu'il a été ouvert des comptes distincts, le livre-journal mentionne pour chaque opération le ou les comptes par l'intermédiaire desquels elle est effectuée. Il peut être tenu plusieurs livres auxiliaires, à la condition que les écritures soient centralisées mensuellement dans le livre-journal.
4.- L'avocat qui, soit à l'occasion d'une contestation élevée par son client sur le montant de ses honoraires, soit à l'occasion d'un différend avec un confrère au sujet des honoraires ou autres dus, ne serait pas en mesure de présenter une comptabilité régulière de son cabinet ou de l'association, sera eh tout état de cause poursuivi et condamné disciplinairement, sans préjudice de suites civiles de son comportement.
5.- La comptabilité clients des fonds reçus est retracée dans un livre des comptes clients qui reprend les écritures du livre-journal. Le livre des comptes clients contient le compte de chaque client par relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées par lui. Les balances sont faites au moins semestriellement, aux 29 juin et 30 décembre. Le livre des comptes clients peut être tenu sur feuilles mobiles.
6.- Un relevé est établi au nom de chaque client pour toutes les entrées et sorties des valeurs et effets.
7.- Les quittances et les accusés de réception doivent comporter au moins la date, le nom de l'avocat, le nom et l'adresse de la partie versante, le montant, la cause du versement ou de la remise ainsi que pour les fonds, le mode de versement.


Titre VII ; DE LA DISCIPLINE, DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE,
                DE L'OMISSION ET DE LA CESSATION D’ACTIVITÉS

Chapitre I : De la Juridiction du Conseil de l'Ordre et du Conseil National de L'ordre

Article soixante six ;
1.- Le Conseil de l'Ordre siégeant comme Conseil de discipline est juridiction sur tous les avocats inscrits au tableau eu au stage et sur les avocats admis à l'honorariat. Il prononce les peines disciplinaires édictées par l'article 97 de l'ordonnance-loi organique du Barreau.
2:- Le Conseil de l'Ordre du Barreau près la Cour Suprême de Justice est juridiction disciplinaire de tous les avocats inscrits au tableau de ce Barreau et de ceux y admis à l'honorariat.
3.- Le Conseil National de l'Ordre est juridiction disciplinaire de tous les avocats exerçant sur le territoire de la République du Zaïre.
Il siège soit au second degré, soit sur saisine d'office, soit encore sur évocation. Dans tous les cas en dernier ressort.
4.- Lorsqu'il siège comme juridiction disciplinaire, le Conseil de l’Ordre est préside par le Bâtonnier, en cas d’absence ou d'empêchement de ce dernier par le Doyen du Conseil de l’Ordre, ou à défaut par celui des membres ayant préséance sur les autres.
5.- Siégeant comme juridiction disciplinaire, le Conseil National de l'Ordre est présidé par le Bâtonnier National; en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par le Doyen du Conseil National de l'Ordre; à défaut de ce dernier, par le Vice-Doyen ou encore par celui des membres qui a préséance sur les autres.

Chapitre II . De la procédure disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre.

Article soixante-sept :
1.- Le Bâtonnier se saisit d'office ou est saisi par une plainte ou est saisi par une plainte ou une dénonciation des faits à charge d'un avocat relevant de son Barreau. Il en informe aussitôt le Procureur Général et le Bâtonnier National.
2.- Si les faits concernés ont été commis par un avocat relevant d'un autre barreau, le Bâtonnier du lieu des faits, ou le Doyen de la section locale, procède ou sous sa direction et par un membre du Conseil de l'Ordre du ressort, fait procéder aux constats et audition nécessaires pour réunir et sauvegarder les preuves ; si l'avocat inculpé se trouve dans le ressort au moment des ou après la clôture de l'enquête, il peut être cité et jugé par le Conseil de l'Ordre du ressort duquel les faits ont été commis; dans le cas contraire, le Bâtonnier du ressort transmet aussitôt la plainte, fait part de la dénonciation ou de ses constatations au Bâtonnier dont relève l'avocat en cause. Il en tient informés le Bâtonnier National et les Procureurs Généraux respectifs de son ressort et du ressort dont relève l'avocat concerné.
3.- Le Bâtonnier National se saisit d'office ou est saisi par une plainte ou une dénonciation des faits à charge d'un membre du Conseil National de l'Ordre, d'un avocat à la Cour Suprême de Justice ou de tout avocat en exercice ou honoraire.
Il en informe aussitôt :
a)- au cas où l'avocat serait avocat à la Cour Suprême de Justice et membre du Conseil National de l'Ordre, le Conseil National de l'Ordre et le Président du Conseil Judiciaire ;
b)- au cas où l'avocat en question serait avocat à la Cour Suprême de Justice, le Président du Conseil Judiciaire et le Procureur Général de la République ;
c)- au cas où l'avocat serait avocat à la Cour d'Appel et membre du Conseil National de l'Ordre, le Conseil National de l'Ordre, le Président du Conseil Judiciaire et le Procureur Général du ressort du barreau dont il relève.
4.- Les membres du Conseil National de l'Ordre et les avocats à la Cour Suprême de Justice sont dans tous les cas, sauf circonstances exceptionnelles que le Conseil National de l'Ordre apprécie, déférés en premier ressort devant leur juge naturel.

Article soixante-huit :
1.- Quand le Bâtonnier National ou le Bâtonnier estime qu'une affaire commande une instruction, il y procède lui-même ou désigne un membre du Conseil comme rapporteur.
2.- S'il y a lieu, le rapporteur entend, acte et fait signer les déclarations du plaignant, les explications de l'avocat en cause et éventuellement, les dépositions des témoins. Il procède à tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité.
3.- Si les instructions à charge de plusieurs avocats sont connexes ou s’il paraît conforme à l’intérêt d'une bonne administration de la discipline de les joindre, elles peuvent être jointes et le Bâtonnier National ou le Bâtonnier peut désigner un rapporteur unique.
4.- Un rapport écrit est fait sur l'affaire au Bâtonnier National ou au Bâtonnier. Celui-ci peut ordonner un complément d'instruction, et même inviter l'avocat ou les avocats en cause à lui fournir telles explications complémentaires qu'il jugerait utiles.
5.- Quant l'instruction est terminée, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier décide de la suite à lui donner.
a) - il peut estimer n'y avoir pas lieu à poursuivre. Dans cette éventualité, il classe le dossier et en informe, selon le cas, le Procureur Général, le Président du Conseil Judiciaire, le Procureur Général de la République, le Conseil National de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre et éventuellement le plaignant.
b)- s'il estime qu'il y a matière à poursuivre, il fait citer l'inculpé ou les inculpés devant le Conseil de l'Ordre ou le Conseil National de l'0rdre, en cas d'évocation, en tenant informés le Procureur Général ou/et le Procureur Général de la République, selon le cas.

Article soixante-neuf :
1.- Le Conseil peut rendre une sentence de non-lieu.
2.- Mais, tout en décidant qu'aucune peine disciplinaire ne doit être infligée, il peut inviter l'avocat inculpé à se montrer plus circonspect à l'avenir ou le renvoyer au Bâtonnier National ou au Bâtonnier aux fins d'admonestation paternelle. Il peut décider que l'admonestation paternelle sera donnée en séance du Conseil.

Article soixante-dix :
1.- L'avocat inculpé et dont les poursuites ont été décidées par le Conseil est cité à comparaître devant ce dernier par le Secrétaire de l'Ordre, le Secrétaire-Adjoint ou à défaut, le membre du Conseil qui les remplace, en cas de leur empêchement simultané.
2.- La citation indique clairement les préventions sur lesquelles l'avocat inculpé est appelé à fournir des explications ou moyens de défense.
3.- Le plaignant et les témoins sont également convoqués si leur audition paraît utile.
4.- Dans le cas où les témoins doivent être entendus, la liste en est communiquée à l'avocat inculpé qui peut demander lui-même d'en faire entendre d'autres.
5.- Sous réserve du délai de distance prévu par la loi, la citation à comparaître est signifiée quinze jours au moins avant l'audience, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre recommandée par porteur, avec accusé de réception.
6.- L'avocat inculpé peut se faire assister d'un conseil et en cas de dispense de comparution personnelle, se faire représenter par lui.
7.- L'avocat inculpé et son conseil ont droit à la communication du dossier sans déplacement.
8.- Le port de la toge est obligatoire pour l'avocat inculpé, son conseil et leurs pairs composant la juridiction disciplinaire.
9.- L'avocat inculpé et son conseil sont admis à toute l'instruction d'audience. Après le rapport, il est procédé à l'audition des témoins qui déposent sous la foi du sèment et dont les dépositions, actées par le secrétaire, sont signées par eux, sucs le contreseing du Bâtonnier National ou du Bâtonnier ou de leur remplaçant et du Secrétaire. L'avocat inculpé est entendu dans sa défense; hors de la présence des plaignants.
10.- Le Conseil délibère ensuite hors la présence de l'inculpé et de son conseil. Dans le cas où il est fait état des charges ou moyens qui n'ont pas été signalés à l'avocat inculpé, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier ou leur remplaçant, au besoin, après l'avoir rappelé, lui expose ces faits nouveaux afin de lui permettre de s'en expliquer.
11.- Le Conseil de l'Ordre arrête sa sentence et la prononce séance tenante ou en une audience ultérieure, La sentence est notifiée dans les quinze jours du prononcé à l'avocat intéressé, au Président du Conseil Judiciaire, au Procureur Général de la République, au Procureur Général et, le cas échéant, au plaignant.
12.- La notification des sentences en matière disciplinaire ou des décisions du Conseil se fait, par envoi à la poste ou par porteur, sous pli recommandé avec accusé de réception, de leur copie certifiée conforme par le Secrétaire de l'Ordre ou son adjoint.
13.- Les sentences portant suspension ou radiation sont communiquées par les soins du Secrétaire de l'Ordre, à tous les avocats, défenseurs judiciaires, à tous les Bâtonniers, aux Présidents des juridictions et chefs d'offices ainsi qu'au Conseil National de l'Ordre, par lettre recommandée à la poste ou par porteur, avec accusé de réception.
14.- La communication mentionne l'identité de l'avocat, le barreau dont il relève; la date et le motif de la sentence, la peine infligée ainsi que la date où elle prend effet.

Article soixante-et-onze :
1.- Sur demande de l'avocat intéressé, le Conseil peut le relever des conséquences qu'il a attachées ou pourrait attacher aux peines d'avertissement, de réprimande ou de suspension.
2.- Il ne fait usage de cette faculté qu'après expiration d'un délai le trois ans suivant le prononcé de la peine et pour autant que l'avocat ait fait preuve d’un parfait amendement ou qu'il n'ait encouru, durant cette période, aucune autre sanction disciplinaire.
3.- Le Conseil statue par décision sans recours, après avoir entendu l'intéressé si celui-ci le demande.

CHAPITRE III : DES EFFETS DE CERTAINES SANCTIONS DISCIPLINAIRES, DE
                         L’OMISSION, DE LA SUPPLÉANCE ET DE
                         LA CESSATION D’ACTIVITÉS.

Section I : DE L'INTERDICTION PROVISOIRE ET DE LA SUSPENSION.-

Article soixante-douze :
1.- Dans le cas où le Conseil de l'Ordre, soit d'office, soit sur les réquisitions du Président du Conseil Judiciaire, soit encore sur les réquisitions du Procureur Général, selon l'espèce, interdit provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, le Bâtonnier national ou le Bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants pour la durée de l'interdiction.
2.- Il en est de même en cas de suspension.
3.- L'avocat interdit ou suspendu s'abstient de tout acte professionnel, de donner des consultations, d’assister ou représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat sous peine d’encourir des sanctions plus graves.

Section II : DE LA RADIATION.-

Article soixante-treize ;
1.- Dès qu'une mesure de radiation, est devenue définitive, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier, suivant le cas, désigne un ou plusieurs confrères pour administrer et liquider le cabinet de l'avocat radié.
2.- L'avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de L'Ordre, porté sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si les circonstances exceptionnelles les justifient.
3. -La réinscription ou la réadmission n'est permise que sur décision du Conseil National de l'Ordre, après avis motivé et conforme du Conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat désire appartenir et du Procureur Général. S’il s'agit d'un avocat à la Cour Suprême de Justice, après avis conforme de l'Assemblée plénière des magistrats de la Cour Suprême de Justice.
4.- Le refus de réinscription ou de réadmission n'est susceptible d'aucun recours.

Section III : DE L'OMISSION.

Article soixante-quatorze
1.- Dans les cas prévus à l'article 32 de l'ordonnance-loi n° 79-028 du 28 Septembre 1979, l'omission est prononcée par décision du Conseil de l'Ordre après que l'avocat intéressé ait été cité pour être entendu.
2.- Les effets de l'omission sont l'interdiction du port du titre d'avocat et de la robe, l’interdiction de tous actes de la profession et la fermeture provisoire du cabinet de l’avocat.
3.- L'omission étant une mesure provisoire, tous liens existant entre l'Ordre et l'avocat omis sont maintenus.
4.- Toute décision d'omission est aussitôt inscrite sur un registre tenu par l’Ordre, tout avocat peut le consulter.
3.- L'omission prend fin par la réinscription au tableau lorsque le Conseil constate la disparition de la cause qui l'a fait prononcer.

Section IV : DE LA SUPPLÉANCE DANS LES ACTES DE PROCÉDURE.

Article soixante-quinze ;
1.- Lorsqu'un avocat est empêché d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé pour les actes de procédure par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits à son Barreau. Ce choix doit, selon le cas, recueillir l'approbation du Bâtonnier National ou du Bâtonnier.
2.- En cas de décès ou lorsque l’avocat empêché ou démissionnaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix, ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier.
3.- Mentions de suppléants sont portées sur un registre tenu par l'Ordre : tout avocat peut le consulter.
4.- Il est mis fin à la suppléance par le Bâtonnier National ou le bâtonnier.

Section V : DES CESSATIONS D’ACTIVITÉS.

Article soixante-seize :
1.- Un avocat qui cesse l'exercice de sa profession, peut donner mission à un ou plusieurs confrères en qui il a une confiance particulière de prendre en charge tout ou partie de ses dossiers sous réserve de l'accord des clients.
2.- Le Bâtonnier National ou le Bâtonnier est informé de toute l'opération aux fins de veiller au respect par l'avocat ou les avocats intéressés des règles de confraternité et de délicatesse s'imposant a tout avocat.

CHAPITRE IV : DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DEVANT
                               LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE.

Article soixante-dix sept
1.- L'appel d'une sentence disciplinaire peut être adressée soit au Bâtonnier du Barreau dont relève l'avocat condamné, soit au Bâtonnier National, par lettre recommandée à la poste ou par lettre recommandée par porteur avec accusé de réception. Dans le premier cas, le cachet postal fait foi.
2.- Tout Bâtonnier saisi de l'appel d'une sentence rendue par son propre Conseil de l'Ordre demande aussitôt au Secrétaire de l'Ordre ou au membre qui le remplace de transmettre le dossier au Conseil National de l'Ordre, par l'intermédiaire du Bâtonnier National.
3.- Le Secrétaire de l'Ordre des Avocats près la Cour Suprême de Justice ou le membre qui le remplace transmet tout dossier d'appel en matière disciplinaire au Secrétaire national de l'ordre ou au membre qui le remplace.

Article soixante-dix-huit ;
Le droit d'appel appartient :
1.- à l'avocat condamné qui l'exerce lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial ;
2.- au Président du Conseil Judiciaire lorsque la sentence concerne un avocat relevant du barreau près la Cour Suprême de Justice ;
3.- au Procureur Général près la Cour d'Appel compétent lorsque la sentence concerne un avocat du barreau près la Cour d'Appel de son ressort.
Les motifs de l'appel doivent être indiqués dans l'acte sous peine d'irrecevabilité.
Article soixante-dix-neuf :
1.- Aussitôt qu'il reçoit le dossier d'appel, le Bâtonnier National l'examine lui-même ou demande soit au Président de la commission des recours et contentieux, soit à tel autre membre du Conseil National de l'examiner. Le rapport est fait à la plus prochaine réunion du Conseil.
2.- Lorsque le Conseil National constate que le dossier appelle une instruction plus approfondie et notamment la réaudition des témoins résidant loin de son siège, il peut décider de commettre rogatoirement un ou deux de ses membres pour y procéder sur place. Les frais seront avancés par la partie appelante.
3.- Si, à la suite du rapport du Bâtonnier National ou du membre qui était chargé d'examiner le dossier, le conseil estime que celui-ci est en état d’être vidé en appel, il invite le Secrétaire National ou le membre qui le remplace à citer l'appelant devant lui dans les formes prescrites par le présent règlement.
4.- La procédure à suivre est la même que celle appliquée au premier degré. L'avocat en cause peut y comparaître personnellement ou s'y faire représenter par un conseil.
5.- La sentence d'appel est notifiée dans les formes des citations.

CHAPITRE V : DE QUELQUES RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT
                        LE CONSEIL DE L'ORDRE OU LE CONSEIL NATIONAL DE
                        L'ORDRE, SIÉGEANT COMME JURIDICTION DISCIPLINAIRE,

Article quatre-vingt ;
1.- Si, à la suite d'une récusation jugée fondée, le Conseil de l'Ordre dont relève l'avocat inculpé est placé, dans l'impossibilité de siéger valablement pour statuer, le dossier est transmis au Conseil National de l'Ordre qui statue en premier et dernier ressort.
Il en est de même en cas de suspicion légitime.
2.- L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans révolus à dater de la commission des faits.

TITRE VIII : DU STAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Chapitre I ; OBLIGATIONS DU STAGE.

Article quatre-vingt-et-un ;
Les obligations du stage sont :
1.- La fréquentation effective du cabinet d'un patron et des réunions de la Commission de formation des stagiaires.
2.- La fréquentation effective de différentes juridictions sous le contrôle du patron ou de la Commission de formation des stagiaires ;
3.- La défense des causes distribuées par le Bureau des Consultations Gratuites du Barreau et de celles attribuées sur désignation d'office des autorités judiciaires compétentes.
4.- La présence aux séances de réception des personnes assistées ;
5.- La participation satisfaisante aux leçons sur les règles et la pratique la profession d'avocat ;
6.- La satisfaction aux épreuves organisées par la Commission de formation des stagiaires.



CHAPITRE II : DE LA DURÉE DU STAGE.

Article quatre-vingt-deux
1.- Le stage dure deux ans. Il ne peut être interrompu qu'avec l'autorisation du Conseil de l'Ordre et pour des motifs jugés légitimes.
2.- Si l'interruption se prolonge au-delà de six mois; le stage doit être repris intégralement. Dans le cas inverse, la durée de l’interruption n'est pas comptée dans celle du stage.
3.- Le Conseil de l'Ordre peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser un stagiaire à accomplir ses obligations dans un barreau étranger. En ce cas, l’in­téressé est dispensé des obligations imposées à ses confrères présents dans le ressort dont il relève.

CHAPITRE III : DU PATRONAT.

Article quatre-vingt-trois ;
1.- La solidarité professionnelle implique, pour les avocats expérimentés, le devoir moral de former les stagiaires. Le patron a l'obligation de veiller de manière régulière et attentive à la formation pratique, juridique et professionnelle du stagiaire. Il lui recommandera l'exécution scrupuleuse de ses obligations de stage.
2..- De son côté, le stagiaire apportera à l'étude des affaires qui lui seront confiées par son patron toute la diligence et les soins nécessaires. Il veillera à faire preuve dans les rapports avec son patron, de la déférence conforme aux usages du Barreau.

CHAPITRE IV : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.-

Article quatre-vingt-quatre :
1.- Un cycle de cours de formation professionnelle sera organisé par le Conseil de l'Ordre, à l'intention des Avocats stagiaires et des avocats admis au tableau avec dispense de stage.
2.- Il portera principalement sur les matières suivantes ;
a) -la déontologie ;
b) - l'organisation du cabinet (administration, documentation, tenue et présentation des dossiers ;
c) - le procès civil et les consultations écrites et verbales ;
d) - la pratique du droit judiciaire : enquête, expertise, etc…
e) - le procès pénal (en ce compris les actes de la procédure pénale)
f) -  la pratique des honoraires ;
g) - la responsabilité professionnelle de l'avocat.

Article quatre-vingt-cinq :
Le Conseil de l'Ordre choisit chaque année, de préférence parmi les avocats les plus expérimentés du barreau résidant au siège de la Cour, un ou deux avocats chargés des enseignements prescrits. Ces avocats sont assistés d'assesseurs, également désignés par le Conseil de l'Ordre.
Outre les leçons, il est organisé des réunions à caractère plus pratique au cours desquelles les jeunes avocats sont invités à exposer les difficultés d'ordre professionnel qu'ils rencontrent.
Les conférences pourront également être tenues à leur intention par l'un ou l'autre membre du barreau ou par toute autre personne choisie par le Conseil.
Article quatre-vingt-six ;
La présence à toutes les leçons est obligatoire.
Les absences aux séances doivent être motivées et justifiées. Une absence même justifiée à plus de quatre séances entraîne l'inscription aux séances du cycle suivant. Les cycles sont annuels.
L'épreuve comprendra une partie écrite et une partie orale.
La partie écrite portera sur les matières vues au cycle et sur les connaissances générales en nattière professionnelle et déontologique.
L'épreuve orale portera sur un test devant un jury composé de cinq membres dont deux au moins seront membres du Conseil de l'Ordre.
La fin du cycle de formation est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle. Ce certificat est signé par tous les examinateurs et contresignés par le Bâtonnier et le récipiendaire.

CHAPITRE V : DOSSIER DU STAGIAIRE.

Article quatre-vingt-sept :
1.- Pour chaque stagiaire, il est constitué un dossier qui contient des pièces et renseignements le concernant :
a)- rapports du stagiaire visés par le Président du Bureau des Consultations Gratuites ;

b)- rapport annuel de son patron ou du Président de la Commission de formation des stagiaires ;
c)- relevé de ses présences aux séances du Bureau des Consultations Gratuites, aux leçons de formation professionnelle et déontologie et aux conférences ;
d) observations relatives à son stage et utiles à l'appréciation de son activité et de sa formation professionnelle.
2.- Ces dossiers sont tenus sous la surveillance du Bâtonnier ou Président de la Commission de formation des stagiaires.

CHAPITRE VI : SANCTIONS DES OBLIGATIONS DU STAGE.

Article quatre-vingt-huit ;
1.- L'inscription au tableau est conditionnée par l'accomplissement de toutes les obligations résultant du présent règlement en ce qui concerne le stage.
2.- Le Conseil de l'Ordre peut décider de la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
3.- Tout stagiaire qui ne justifie pas au plus tard quatre ans après son admission de l'accomplissement de toutes les obligations établies par le présent règlement ou de l'inscription au tableau est radié de la liste des avocats stagiaires.
4.- L'avocat inscrit au tableau avec dispense de stage qui ne réussit pas à l'épreuve d'aptitude professionnelle est omis du tableau.

Article quatre-vingt-neuf ;
1.- Le jeune avocat doit être à la disposition des personnes bénéficiaires de l'aide judiciaire, aux heures et jours communiqués par lui au Bureau des Consultations gratuites.
2.- L'ancien avocat stagiaire inscrit au tableau demeure chargé des affaires à lui confiées par le Bureau des Consultations Gratuites jusqu'à leur videment. Il en fait rapport tous les trois mois au Président du Bureau des Consultations Gratuites.


TITRE IX ; DU BUREAU DES CONSULTATIONS GRATUITES.

Article quatre-vingt-dix :
1.- Le Bureau des Consultations Gratuites est présidé par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier assisté d'un assesseur, membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre désigné par lui.
2.- Le Bureau veillera à une distribution équitable des affaires entre tous les avocats.         
3.- Le Bâtonnier National, les Bâtonniers, les membres du Conseil National de l'Ordre et les membres du Conseil de l'Ordre en fonction, les anciens Bâtonniers Nationaux et Bâtonniers ainsi que les anciens assesseurs ou Présidents des bureaux des Consultations Gratuites sont, sauf circonstances exceptionnelles dont notamment le nombre limité ou insuffisant des avocats évoluant dans le ressort du Barreau concerné, dispensés de la désignation d'office par le Bureau des Consultations gratuites.
4,- Les dossiers confiés aux stagiaires seront suivis de manière plus particulière.
5.- Le Bâtonnier National, le Bâtonnier ou leur assesseur peut, en tout temps, demander des informations sur un dossier déterminé et en conférer avec le ou les justiciables assistés.
6.- Le Bâtonnier National, le Bâtonnier ou leur assesseur peut dispenser l'avocat de poursuivre une affaire, notamment s'il constate que les prétentions sont mal fondées ou que, par le fait du justiciable concerné, il est impossible de continuer à l'assister ou à le représenter.
7.- Avant que pareille dispense ne soit accordée, l'avocat peut être invité à réclamer au justiciable assisté des explications complémentaires.
8.- L'avocat déchargé d'une affaire doit en avertir le justiciable assisté dans les 48 heures en lui communiquant les motifs de la décision.

Article quatre – vingt-onze :
1.- Sauf autorisation expresse du Bâtonnier National ou du Bâtonnier ou de leur assesseur président du Bureau des Consultations Gratuites, il est interdit à un avocat de se substituer à un confrère dans une affaire dont il a été chargé par le Bureau des Consultations Gratuites ou sur commission d'office par les autorités judiciaires compétentes.
2.- Le Bâtonnier National, le Bâtonnier ou leur assesseur peut autoriser l'avocat désigné à accepter ou à demander des honoraires. Le montant en est fixé et le recouvrement en est autorisé comme dit à l'article 63, 5.2 du présent règlement.

Article quatre-vingt-douze :
1.- Chaque avocat désigné est tenu de faire trimestriellement rapport au Conseil de l'Ordre sur chaque dossier à lui confié.
2.- Les rapports relatifs à chaque affaire sont établis de manière détaillée sur des formulaires délivrés par le Bureau. Ils indiquent notamment l'objet du litige, les moyens de défense, la date et le contenu des décisions obtenues et les recours éventuels exercés.
3.- Toute négligence peut entraîner des poursuites disciplinaires, outre la responsabilité civile professionnelle.

Article quatre-vingt-treize ;
1.- Tout avocat désigné d'office par les autorités judiciaires compétentes pour assister un indigent doit en informer le Bâtonnier National, le Bâtonnier ou leur assesseur Président du Bureau des Consultations Gratuites qui en tient compte dans la distribution des dossiers.
2.- Le Président du Bureau des Consultations Gratuites communiquera périodiquement aux autorités judiciaires compétentes le rôle des affaires distribuées aux avocats soit au niveau du bureau des Consultations Gratuites, soit par commission d'office de ces autorités.
3.- Un avocat commis d'office peut, pour de justes motifs et avec l’accord du Bâtonnier National ou du Bâtonnier, refuser son intervention.

Article quatre-vingt-quatorze :
1.- L'accès au Bureau des Consultations Gratuites est réservé aux personnes qui justifient ne pas jouir de revenus suffisants pour couvrir les honoraires d’un avocat.
2.- Les personnes désireuses de bénéficier de l'assistance judiciaire ou des services du Bureau des Consultations Gratuites doivent se présenter aux jours et heures d'ouverture du cabinet indiqués par le responsable du Bureau, munies des documents suivants :
a)- une pièce d'identité et,
b)- soit une ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême de Justice, du Premier Président de la Cour d'Appel, du Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Paix accordant l'aide judiciaire ;
c)- soit un certificat d'indigence délivré par l'autorité administrative compétente de la résidence du requérant, après enquête sur les ressources de ce dernier.
3.- L'avocat désigné ou commis d'office est autorisé à dénoncer au bureau des Consultations Gratuites toute fraude constatée par lui sur les renseignements fournis par lu bénéficiaire de l'aide judiciaire auprès des autorités judiciaires ou administratives, notamment quant à ses ressources ou revenus apparents ou réels. Le bureau des Consultations Gratuités peut ordonner une enquête. Au cas où une fraude est établie, des dispositions sont prises pour que tous les auteurs et complices de l'acte soient sanctionnés.

TITRE X : DES BIBLIOTHÈQUES, DES CENTRES  D’ÉTUDES, DOCUMENTATION,
                RECHERCHES ET DES PUBLICATIONS

CHAPITRE I : DES BIBLIOTHÈQUES.

Article quatre-vingt-quinze :
1.- Il est créé  une bibliothèque centrale de l'Ordre National des Avocats du Zaïre ;
   - une bibliothèque du Barreau près la Cour Suprême de Justice ;
   - des bibliothèques des barreaux de Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Kisangani, Kananga,
     Mbuji-Mayi ; Bandundu et Matadi.
   - chaque nouveau barreau qui sera installé devra obligatoirement se doter d'une bibliothèque.
2.- Toutes les bibliothèques du Barreau sont patrimoine commun de tous les avocats inscrits au tableau, à la liste des stagiaires et à l'honorariat.
3.- Elles sont alimentées par des ressources provenant des cotisations et contributions financières extraordinaires des avocats, des dons ou legs éventuels ainsi que des échanges.
4.- Chaque bibliothèque est placée sous la surveillance et la direction d'une commission  Le Bâtonnier National, le bâtonnier, le Secrétaire National, le Secrétaire de l'Ordre près la Cour Suprême de Justice ainsi que deux autres membres choisis au sein de l'Ordre National et du Barreau près la Cour Suprême de Justice composent la commission de la Bibliothèque centrale et de la bibliothèque du barreau près la Cour Suprême de Justice. Une commission composée du Bâtonnier, ou du Secrétaire de l’Ordre ou deux membres choisis au sein du Conseil de l'Ordre surveille et dirige la bibliothèque de son barreau.
5.- Le Conseil National de l'Ordre et chaque Conseil de l'Ordre arrêteront par des règlements internes spécifiques les modalités de fonctionnements d'utilisation et de consultation de la bibliothèque respective placée sous leur responsabilité.

CHAPITRE II : DES CENTRES D’ÉTUDES, DOCUMENTATION, RECHERCHES ET
                                                          DES PUBLICATIONS.

Article quatre-vingt-seize :
1.- Chaque bibliothèque du barreau doit être dotée d'un centre d'études documentation et recherches, alimenté de la même manière que la bibliothèque.-
2.- Chaque avocat, dans son activité professionnelle quotidienne est tenu d'enrichir son centre en communiquant tous les renseignements recueillis par lui soit à l'occasion de ses lectures personnelles, de ses autres activités intellectuelles ou scientifiques, soit à l'occasion de l'exercice de sa profession (décisions rendues par des juridictions nationales ou étrangères lui paraissant présenter un intérêt jurisprudentiel, catalogues, revues spécialisées etc...).
3.- Chaque avocat relevant d'un barreau installé au Zaïre est tenu de se choisir un domaine de la science du Droit et de traiter un sujet de recherche. Plusieurs avocats peuvent travailler sur un même sujet.
4.- Les recherches et les études au sein du barreau se font sous la supervision du Conseil National de l'Ordre ou du Conseil de l'Ordre qui assure le financement de celles qui lui paraissent particulièrement utiles au Barreau, au développement du Droit dans le pays, voire dans le monde.

Article quatre-vingt-dix-sept :
1.- Chaque barreau est tenu de suivre attentivement toute l'activité judiciaire dans son ressort et de faire paraître une revue ou une publication jurisprudentielle et doctrinale.
2.- Plusieurs barreaux peuvent coopérer ou s'associer pour la mise sur pied d'une revue ou d'une publication commune.
3.- Le Conseil National de l'Ordre est tenu de faire paraître une revue générale ou un journal du barreau au Zaïre. Il est de même tenu de faire paraître un bulletin de liaison afin de mieux concrétiser l'un des objectifs visés par le législateur de 1979, à savoir l'union confraternelle et l'harmonisation des rapports entre tous les avocats exerçant au Zaïre et leur ouverture, sur là communauté de leur confrères en Afrique et dans le monde.

TITRE XI : DE L'ASSISTANCE MUTUELLE.

Article quatre-vingt-dix-huit ;
1.- Chaque Conseil de l'Ordre est tenu de créer au sein de son barreau une caisse de secours et d'assistance mutuelle et une caisse de retraite alimentée par une partie des cotisations des membres.
2.- Le fonctionnement et les modalités d'intervention de ces caisses feront l'objet d'un règlement spécifique élaboré par chaque Conseil de l'Ordre. Tous les règlements doivent être communiqués au Conseil National de l'Ordre par l'intermédiaire du Bâtonnier National.
3.- le Conseil de l'Ordre de chaque barreau est tenu du mettre au point en faveur de ses membres une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Cette assurance peut être individuelle ou collective.   Le Conseil  National de  l'Ordre doit  être  tenu  informé  de  toute  initiative prise dans ce sens par le Conseil de l'Ordre ou tel avocat déterminé relevant de ce Barreau.


TITRE XII : DES MANIFESTATIONS DU BARREAU ET DES CONTACTS EXTRA-PROFESSIONNELS.-
Article quatre-vingt-dix-neuf ;
1.- Chaque barreau est tenu de commémorer chaque année et de manière particulière la "Journée du Barreau", soit le 10 juillet. Les programmes sont conçus et communiqués au Conseil National de l'Ordre, par l'intermédiaire du Bâtonnier National.
2.- Le règlement intérieur de chaque barreau organisera les autres manifestations et interventions à prévoir pour les autres cas ou autres événements familiaux.
Article cent :
Chaque barreau peut organiser des rencontrer et des contacts périodiques entre tous les avocats relevant de son ressort et résidant dans une même ville afin qu'ils se connaissent mieux et s'apprécient mutuellement. Ils échangent à cette occasion des vues sur leur vie sociale, professionnelle et intellectuelle.

TITRE XIII ; DES FUNÉRAILLES.

Article cent-et-un ;
1.- Toutes les fois que le décès d'un avocat, inscrit au tableau, figurant sur la liste des avocats honoraires ou sur celle           du stage, viendra à se produire, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier en informera ses confrères et les invitera à assister aux obsèques, en costume professionnel.
2.- L'éloge funèbre de l'avocat défunt est prononcé par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier ou par un autre membre délégué par lui.

TITRE XIV : DU PERSONNEL DES CABINETS DES AVOCATS.-

Article cent-deux ;
En vue d'assurer le respect des dispositions du Code du Travail, chaque barreau établira une convention collective professionnelle à laquelle adhéreront chaque avocat et chaque membre du personnel de cabinet.

TITRE XV : DES FRAIS ET DÉPENS.   
Article cent-trois :
Des frais et dépens dans le cadre de certaines procédures juridictionnelles sont fixées par un règlement général séparé du Conseil National de l'Ordre et des règlements propres à chaque barreau.

TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES.
Article cent-quatre :
Le présent règlement-cadre s'applique obligatoirement à tous les avocats exerçant au Zaïre.
Chaque Conseil de l'Ordre est chargé de son application.
Ainsi arrêté à l'unanimité à Kinshasa en séance du Conseil National de l'Ordre, le 19 Août 1987, à laquelle siégeaient :

                 Maîtres ; - KISIMBA-NGOY NDALEWE, Bâtonnier National ;
                                  - KASHAMVU-ka-LWANGO ;
                                  - LUKUSA MUT0B0LA ;
                                  - MBU ne LETANG ;
                                  - BANZA HANGANKOLWA ;
                                  - NTOTO ALEY ANGU ;
                                  Membres du Conseil National de l'Ordre.-

LU POUR VOUS......

Quand faudrait-il avoir une autorisation de comparaître contre un confrère?

CIRCULAIRE N° : 001/01/2017  -  A TOUS LES AVOCATS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. Concerne : Des plaintes ou actions contre c...

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