DÉCISION N° CNO/8/87
DU 19 AOUT 1987,
PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR-CADRE
DES BARREAUX DU
ZAÏRE.
PRÉFACE
Ce
règlement est établi par application de l'ordonnance-loi n° 79-028 du 28
Septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs
judiciaires et du corps des mandataires de l’État et inspiré des règlements en
vigueur au sein de divers barreaux nationaux ainsi que des principes
universellement partagés qui garantissent au Zaïre la considération que le
monde doit à son barreau et à sa justice, notamment grâce à la comparaison,
mais aussi aux aménagements différenciés que suggèrent l'étude et la
connaissance d'autres systèmes proches du nôtre.
La mise
sur pied des organes de l'Ordre National des Avocats et du Barreau près la Cour
Suprême de Justice donne à la profession d'avocat au Zaïre le visage voulu par
le législateur de 1979.
En effet,
si rien n'est changé en ce qui concerne les principes fondamentaux qui
continuent à régir la déontologie et le statut des avocats, il n'en est pas de
même de l'organisation et du fonctionnement de la profession tels qu'ils
étaient connus jusqu'ici.
Le
législateur zaïrois de 1979 à l'instar d'autres législateurs étrangers avant
lui tel que le législateur belge de 1967 (loi du 10 Octobre 1967 portant le
Code Judiciaire Belge), a pensé à temps à éviter l'émiettement de la profession
en plusieurs chapelles en adoptant l'institution de l'Ordre National des
Avocats. Cet Ordre, est-il dit dans l'exposé des motifs, est une fédération de
tous les barreaux. du pays, chargé au niveau national, de veiller aux intérêts
communs de la profession, d'unifier les règles et usages, d'émettre des
directives et règlements qui s'imposent à tous les avocats.
Les
organes de l'Ordre National, à savoir l'Assemblée Générale, le Conseil National
et le Bâtonnier National sont institués organes suprêmes de l'ensemble de la
profession d'avocat au Zaïre.
Les
attributions du Conseil National sont définies à l'article 120 de
l'Ordonnance-Loi organique du Barreau. C'est en application de l'alinéa 2 de
cette disposition que le présent règlement-cadre est adopté. Il va de soi que
ce règlement trace les grandes lignes auxquelles devra désormais se conformer
tout règlement intérieur particulier à chaque Barreau, compte tenu de l’environnement
et des réalisés concrètes dans lesquels il évolue.
DÉCISION.
LE
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE,
Vu
l'ordonnance-loi n° 79-028 du- 28 septembre 1979, portant organisation du
barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de
l'Etat, spécialement en son article 123;
Vu la
nécessité de régulariser le fonctionnement de tous les organes du barreau du
pays ainsi que d'orienter tous les avocats au sein de leur profession ;
Vu l'urgence,
DÉCIDE :
TITRE I : DES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1er : Des principes.
1.-
L'Avocat au Zaïre fait partie d'un barreau établi près d'une Cour d'Appel ou du
barreau près la Cour Suprême de Justice.
2.-
L'Avocat au Zaïre est un auxiliaire de la justice en ce qu'il est chargé pour
compte du justiciable en général et de son client prévenir ou relever toute
violation de cette primauté ou de ce respect, tant par les individus que par
les organisations et par les Pouvoirs Publics.
Pour
cette fonction et son exercice, l'avocat assume des obligations de conscience,
probité et dignité, de science, diligence et soins particuliers.
En
contrepartie, il a droit à un statut libéral et d'indépendant, aux protections
juridiques de son statut social, tels que les uns et les autres sont posés et
définis par la tradition historique et universelle, par la loi et les
règlements de l'Etat et par les règlements propres au Barreau.
3.-
L'avocat au Zaïre doit exercer réellement et effectivement sa profession.
L'exercice
réel et effectif de la profession implique principalement et obligatoirement
l'accomplissement des missions définies à l'article 1er alinéa 1er de
l'ordonnance-loi organique du barreau, à savoir, d'assistance ou la
représentation des parties, la postulation, les conclusions et les plaidoiries
devant les juridictions.
La
consultation, le conseil, la conciliation, la rédaction des actes sous-seing
privé, l'assistance et la représentation des parties en dehors des juridictions
demeurent des missions accessoires en ce sens qu'elles ne peuvent à elles
seules servir de preuve à l'exercice réel et effectif de la profession. En tout
état de cause, l'avocat ne peut exercer ces activités en collaboration ou en
sous-traitance avec une personne physique ou morale étrangère au barreau.
4.- Tout
avocat qui ne justifie pas de l'exercice réel et effectif de la profession, tel
que défini par la loi et le présent règlement est omissible conformément à
l'article 32, 4° de l'ordonnance-loi organique du barreau.
Pour
assurer cet exercice, l’avocat doit être inscrit au tableau ou à la liste de
stage.
5.-
L'avocat à la Cour d'Appel peut faire partie de plusieurs barreaux près les
Cours d'Appel à condition d'établir son Cabinet et d'exercer effectivement la
profession dans le ressort de chacun de ces barreaux.
Dans le
ressort d'une même Cour d’appel, l'avocat peut établir un ou plusieurs cabinets
secondaires à condition que ce ne soit pas dans la même ville ou la même
localité.
L'avocat
à la Cour Suprême de Justice peut établir un cabinet dans le ressort de
n'importe quelle Cour d'Appel.
Article deux : De
la courtoisie et de la préséance.
1.- La
parfaite égalité qui doit régner entre les avocats n'est pas exclusive d'une
courtoisie et même d'une certaine déférence à l'égard des confrères plus,
anciens ou investis de responsabilités au sein de l'Ordre.
2.-
L'Ordre de préséance entre les avocats au Zaïre est fixé comme suit :
-
Bâtonnier
National
-
Ancien
Bâtonnier National
-
Membres
du Conseil National de l'Ordre
-
Avocats
à la Cour Suprême de Justice
-
Bâtonnier
en exercice
-
Ancien
Bâtonnier
-
Membres
du Conseil de 1'Ordre
-
Avocats
inscrits au Tableau
-
Avocats
inscrits à la liste de stage.
3.- Le
Bâtonnier en exercice d'un barreau près la Cour d'Appel a préséance sur tous
les avocats membres de son barreau ou y comparaissant, y compris les membres du
Conseil National de l'Ordre et les avocats à la Cour Suprême de Justice.
4.- Les
anciens bâtonniers ont le droit de porter le titre et la charge qu'ils ont
exercée.
Article trois : Du
rang.
1.-
Outre le tableau des avocats à la Cour Suprême de Justice, le tableau et la
liste des avocats stagiaires près chaque Cour d'Appel, le Conseil National de
l'Ordre arrêtera chaque; année le tableau national ainsi que la liste nationale
des avocats stagiaires, reprenant tous les avocats exerçant effectivement leur
profession dans le pays.
2.- Les
avocats prennent rang au tableau ou à la liste des avocats stagiaires d'après
la date de leur prestation de serment.
Un
avocat qui termine son stage prend rang au tableau à la date de sa prestation
de serment comme avocat stagiaire.
3.- Si
plusieurs avocats ont prêté serment au cours d'une même audience, leur rang
d'ancienneté est déterminé par la date de leur diplôme, si plusieurs diplômes portent
la même date, le rang des titulaires est déterminé par leur âge.
4.-
L'avocat qui a quitté le barreau sera, à sa réinscription, rétabli, dans son
ancien rang, sauf si dans l'intervalle il a exercé des activités ou rempli des
missions incompatibles avec l'honneur de sa fonction.
5.- Sur
le tableau national et la liste nationale des avocats stagiaires, les avocats
prendront rang d'après la date de leur prestation de serment avec indication
des barreaux dont ils relèvent et mention des charges présentement et/ou antérieurement
exercées au sein de n'importe quel Conseil de l'Ordre ou au Conseil National de
l'Ordre.
6.- Au
tableau national et à la liste nationale des avocats stagiaires sera jointe
chaque année la liste nationale des avocats honoraires. Le rang de ces derniers
est déterminé de la même manière que pour les avocats en exercice. Il y sera
également mentionné les charges exercées au cours de la carrière au barreau.
TITRE II : DE
L'ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION.-
Chapitre I : De
l'accès aux organes dirigeants du barreau
Article quatre
Ne peut
être membre d'un organe dirigeant qu’un avocat ayant la nationalité zaïroise.
Chapitre II
: De l'Ordre National des Avocats du
Zaïre
Section I : DISPOSITION GÉNÉRALES.
Article cinq
1-
L'ensemble des barreaux de la République forme l'Ordre National des Avocats.
2- L'Ordre
National des Avocats a son siège à Kinshasa, capitale de la République du
Zaïre.
3- Il a
la personnalité juridique.
Article six
Les
organes de l'Ordre National des Avocats sont :
-
L'Assemblée
Générale ;
-
Le
Conseil National de l'Ordre ;
-
Le
Bâtonnier National.
Article sept ;
1,-
L'Assemblée Générale de l'Ordre National des Avocats comprend tous les
bâtonniers et membres des différents Conseils de l'Ordre.
2.- Elle
se réunit au moins une fois par an sur convocation du Bâtonnier National, qui
fixe le lieu et l’heure de la réunion et prépose l'ordre du jour ;
3.- La convocation
de l’Assemblée Générale peut être faite soit d'office, soit à la demande du président
du conseil Judiciaire, soit à la demande du Bâtonnier National, le Doyen du
Conseil National de l’Ordre est tenu de la convoquer.
4.- Les
convocations sont adressées aux bâtonniers par les voies les plus rapides.
5.-
Chaque barreau prend ses dispositions pour acheminer ses membres au lieu de la
réunion dans les délais utiles.
6.- La
représentation à l'Assemblée par procuration est admise. .Nul ne peut néanmoins
être porteur de plus de deux procurations.
7.-
Chaque membre de l'Assemblée Générale a une voix.
8.- Pour
délibérer valablement, deux tiers au moins des membres doivent être présents ou
représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Article huit;
1.-
L'Assemblée Générale est présidée par le Bâtonnier National. En cas d'absence ou d'empêchement de ce
dernier, elle est présidée, par le Doyen du Conseil National de l'Ordre. En cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci,
par le Vice-Doyen, ou à défaut,
par le membre du Conseil National
de l’Ordre, qui a préséance sur
les autres.
2.- Le
Secrétariat est assuré par le Secrétaire National ou le Secrétaire National Adjoint
de l'Ordre.
3.- Les
rapports et résolutions adoptés sont communiqués avant leur diffusion au
Président du Conseil Judiciaire par le Bâtonnier National ou par celui qui le
remplace.
Article neuf :
1.- Tous
les trois ans à dater de la mise sur pied des organes de l'Ordre National,
l'Assemblée Générale est convoquée pour procéder à l'élection du Bâtonnier
National et des membres du Conseil National de l'Ordre.
Les
candidatures au bâtonnat national sont présentées à l'Assemblée Générale par le
Doyen des membres du barreau près la Cour Suprême de Justice.
Les candidatures
au Conseil National de l'Ordre sont reçues et présentées par le Bâtonnier
National.
Section III : DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE
§ 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article dix :
1.- Le
Conseil National de l'Ordre est composé de neuf membres dont quatre membres
sont comptés parmi les membres du Conseil de l'Ordre du barreau près la Cour
Suprême de Justice.
2.- Pour
les cinq postes réservés aux membres de divers barreaux près les Cours d'Appel,
chaque Conseil de l'Ordre présente un ou plusieurs candidats.
3.- Pour
faire acte de candidature, il faut être soit bâtonnier en exercice, soit ancien
bâtonnier, soit enfin membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre justifiant
d'une ancienneté de dix ans au Barreau ainsi que d'une adresse résidentielle ou
professionnelle permanente au siège du Conseil National.
Article onze
1.- Le
Conseil national de l'Ordre, sous la responsabilité du Bâtonnier national,
désigne en son sein :
-
le
Doyen
-
le
Vice-Doyen
-
le
Secrétaire National
-
le
Secrétaire National-Adjoint
-
le
Trésorier National
-
le
Trésorier National-Adjoint
-
les
Présidents et membres des commissions.
2.- Il
comprend au moins les Commissions suivantes :
-
une
Commission de discipline ;
-
Une
Commission de codification et d'unification des règles professionnelles
-
Une
Commission des relations extérieures
-
Une
Commission des recours et contentieux ;
-
Une
Commission d'études, recherches, information, documentation et publications
3.- La Commission
de discipline doit être présidée par le Bâtonnier National.
Article douze :
1.-Le
Conseil National de l'Ordre établit son calendrier des réunions de l’année
judiciaire à celle qui se tient au lendemain ou dans les deux jours suivant la
rentrée judiciaire de la Cour Suprême de Justice.
La
périodicité des réunions est fixée à une réunion par mois.
2.- Les
convocations qui contiennent l'ordre du jour sont envoyées à chaque membre par
le Bâtonnier national, ou par le Secrétaire National de l'Ordre ou son adjoint.
3.- Les
réunions sont présidées par le Bâtonnier National. En cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier, par le Doyen du Conseil National de l'Ordre et à
défaut, par le Vice-Doyen ou le membre du Conseil national de l'Ordre ayant
préséance sur les autres.
Article treize ;
1.- Le
Conseil National de l'Ordre siège à huis clos. Il ne peut délibérer valablement
que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité
des voix.
2.- Les
votes sont recueillis dans l'ordre inverse de la préséance.
3.- En
cas de parité des voix, la voix du Bâtonnier National ou du membre qui le
remplace est prépondérante.
Article quatorze ;
1.- Les
obligations des Membres du Conseil National priment toutes les autres
obligations même professionnelles. La plus grande assiduité aux réunions est
requise.
Le membre du Conseil National empêché
d'assister à une séance devra en faire connaître les raisons par écrit, avant
la réunion ou, à tout le moins dans les quinze jours qui suivent.
2.- En
cas de trois absences non valablement justifiées de l'un des membres du Conseil
National, il sera rappelé à ses devoirs par le Bâtonnier National et s'il
persiste, pourra être exclu par mesure d'ordre.
Article quinze :
Un
membre du Conseil National de l'Ordre cité à comparaître en matière
disciplinaire par le Conseil de l'Ordre du Barreau dont il relève peut être
requis par le Conseil National de l'Ordre de ne plus assister aux réunions de
celui-ci jusqu'à décision sur son sort.
2.- S'il
est condamné à l'interdiction ou à la radiation, il est suspendu de ses
fonctions.
3.- Il
est exclu du Conseil lorsque la sentence est coulée en force de chose jugée.
Article seize
:
1.- Le
Conseil National de l'Ordre est à la fois un organe d'orientation, de direction
et de contrôle administratifs des barreaux, une juridiction administrative; une
chambre de contentieux électoral, une juridiction arbitrale et une juridiction
disciplinaire.
2.-
Comme organe d*orientations de direction et de contrôle administratifs des
barreaux, il suit attentivement l'évolution de la profession d'avocat dans le
monde et au Zaïre, détermine et adapte les règles et usages généraux y
relatifs, qu'il impose à tous les barreaux du pays ; documente ces
derniers sur toute question intéressant la profession ; veille au bon
fonctionnement et à l'efficiente des organes de tous les barreaux.
3.- En
tant que juridiction administrative, le Conseil National de l'Ordre statue sur
les litiges nés de l'accès à la profession d'avocat et de l'exercice de
celle-ci ainsi que sur ceux nés de l'organisation et de l'administration des
organes des barreaux du Zaïre.
a)- II
siège en premier et dernier ressort dans le cas de rejet tacite d'une demande
d'admission au stage. Ce cas est prévu à l'article 13 de l'ordonnance-loi organique
du Barreau. Le requérant saisit le Bâtonnier National par lettre recommandée,
soit à la poste, soit par porteur, avec accusé de réception.
b)- II
siège au second degré en matière d’admission ou de refus d'admission au stage,
en matière d'inscription au tableau ainsi qu'en matière d'omission de la liste
de stage ou du tableau, soit dans les cas prévus aux articles 12, 27, 28, 60 et
61 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. L'appel est formé soit par le Procureur
Général, soit par le Président du Conseil Judiciaire selon le cas, soit par le
postulant ou l'avocat intéressé.
c)- II
siège en annulation de toutes les délibérations ou de toutes les décisions à
caractère réglementaire des Assemblée Générales et Conseils de l'Ordre près les
Cours d'Appel et de mêmes organes du Barreau près la Cour Suprême de Justice,
dans les cas prévus aux articles 54, 55 et 57 de l'ordonnance-loi organique du Barreau.
4.- Le
Conseil National de l'Ordre joue le rôle de chambre de contentieux électoral
dans les cas prévus aux articles 54 à 57 de l'ordonnance-loi organique du
Barreau. Il peut se saisir d'office ou être saisi soit par le Procureur Général,
soit par tout avocat intéressé.
5.- Le
Conseil National de l'Ordre est une juridiction arbitrale dans le cadre de
l'article 81, dernier alinéa de l'ordonnance-loi organique du Barreau.
6.- En
sa qualité de juridiction disciplinaire, le Conseil National de l'Ordre siège
en premier et dernier ressort dans les cas prévus aux articles 92, dernier
alinéa et 97 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. Usant de son pouvoir
d'évocation, il peut également siéger en premier et dernier ressort dans le cas
prévu à l'article 120 de la même ordonnance-loi. Il siège en appel dans le cas
prévu aux articles 96 et 109.
7.- Sauf
en matière disciplinaire, le Président du Conseil Judiciaire, le Bâtonnier
National ou tout avocat intéressé peuvent conjointement, séparément ou
individuellement, recourir en annulation devant la Cour Suprême de Justice
contre une décision ou un règlement du Conseil National de l'Ordre ou de
l'Assemblée Générale de l'Ordre qu'ils estiment entaché d'excès de pouvoir,
contraire aux lois ou avoir été irrégulièrement adopté.
§ 2.- DU_SECRÉTAIRE NATIONAL ET DU SECRÉTAIRE
NATIONAL-ADJOINT.
Article dix-sept :
1.- Le
Secrétaire national ou le Secrétaire National-adjoint de l'Ordre dresse les
procès-verbaux des Assemblées Générales de l'Ordre national, les procès-verbaux
des réunions ou séances ainsi que les plumitifs des audiences disciplinaires du
Conseil National de 1'Ordre. Il dresse de même les procès-verbaux des réunions
ou séances de toute Commission à laquelle il prend part en cette qualité.
Lecture
des procès-verbaux ou plumitifs est donnée par le Secrétaire National ou le
Secrétaire National Adjoint de l'Ordre à l'Assemblée, au Conseil ou à la
Commission qu'ils concernent.
2.- Les
procès-verbaux sont signés conjointement par le Bâtonnier National et le
Secrétaire National ou le Secrétaire National-Adjoint de l'Ordre.
3.- Le Secrétaire
National ou le Secrétaire national-adjoint de l'Ordre signe et envoie les convocations, les citations ainsi que
l'expédition de toute décision prise ou devant être notifiée en toutes
matières.
4.- Il
assure la garde des archives de l'Ordre National.
§ 3.- DU TRÉSORIER NATIONAL ET DU TRÉSORIER NATIONAL-ADJOINT
Article dix-huit :
Le
Trésorier assure la gestion financière de l'Ordre National.
Il a la
qualité d'intendant de l'Ordre National et veille à la conservation du
patrimoine de ce dernier.
Article dix-neuf ;
II
veille au recouvrement des sommes dues à l'Ordre National et en donne quittance
sous sa signature. Il règle les dépenses de l'Ordre National sous la
surveillance du Bâtonnier National.-
Article vingt :
1.- Il
arrête avec le Bâtonnier National le projet de budget annuel de l'Ordre
National qu'il soumet au Conseil National de l'Ordre à la dernière réunion de
l'année judiciaire en cours.
2.- Il
fait trimestriellement rapport au Conseil National de la situation financière
de l'Ordre National.
3.- Il
présente, après approbation par le Conseil National, ce rapport à l'Assemblée
Générale de l'Ordre National.
Section IV : DU BÂTONNIER NATIONAL.-
Article vingt-et-un ;
1.- Le
Bâtonnier National est le Chef de l'Ordre National des Avocats au Zaïre. Il est
le représentant de cet Ordre et de tous les Avocats du pays. Il en est le
porte-parole, le défenseur et le protecteur tant auprès des autorités
nationales qu'auprès de l'opinion publique nationale et extérieure.
2.- Il
veille à la discipline de tous les avocats.
3.- Il
reçoit les plaintes à charge de ces derniers et leur donne la suite qu'elles
comportent.
4.- Il
se saisit et saisit le Conseil National de l'Ordre de tous les faits qui
paraissent porter atteinte à l'honneur ou aux principes de probité et de
délicatesse qui sont à la base de la profession.
5.- Il
veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil National de l'Ordre.
Chapitre III ; DU
BARREAU PRES LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE ET DES BARREAUX PRES LES COURS D'APPEL.
Section I ; DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article vingt-deux :
Les
avocats à la Cour Suprême de Justice se réunissent tous les ans en assemblée
générale au cours du dernier mois de l'année judiciaire, sur convocation du
Bâtonnier National et Bâtonnier de l'Ordre des Avocats près la Cour Suprême de
Justice, qui fixe le lieu et l'heure de la réunion et propose l'ordre du jour.
Les
avocats inscrits au tableau et à la liste des stagiaires près chaque Cour
d'Appel se réunissent chaque année, en assemblée générale le deuxième mardi du mois
d'octobre; sur convocation du Bâtonnier qui fixe le lieu et l'heure de la
réunion et propose l'ordre du jour.
Article vingt-trois ;
1.- Des
Assemblées Générales extraordinaires peuvent être convoquées en cas de besoin
par le Bâtonnier, soit sur sa propre initiative, soit à la demande du Conseil
de l'Ordre, soit encore à celle de la majorité des Avocats inscrits au tableau.
Dans ce dernier cas, s'il y a refus ou obstruction du Bâtonnier. Le Doyen du
Conseil de l'Ordre est tenu de la convoquer.
2.-
L'ordre du jour en ce cas est arrêté soit par le Bâtonnier National, en ce qui
concerne la Cour Suprême de Justice, soit par le Bâtonnier pour les autres cas
soit par le Conseil de l'Ordre, soit par les avocats ayant demandé la réunion.
Article vingt-quatre :
L'Assemblée
Générale peut porter, à son ordre du jour toute question intéressant l'exercice
de la profession et le bon fonctionnement de la Justice.
Article vingt-cinq ;
Les
procès-verbaux des assemblées générales sont communiqués au Bâtonnier National,
dans le mois qui suit la tenue de chacune des assemblées.
Article vingt-six ;
1.- Le
mandat du Bâtonnier National, des membres du Conseil National de l'Ordre et des
Bâtonniers des Barreaux près les Cours d'Appel est de trois ans. Il est
renouvelable.
2.-
Chaque année, l'assemblée renouvelle le Conseil par tiers, parmi les membres
ayant déjà accompli trois ans.
Le
mandat des membres du Conseil est également de trois ans. Il n'est pas
immédiatement renouvelable à son expiration.
3.- Les
stagiaires participent aux assemblées des barreaux près les Cours d'Appel. Ils
n'ont pas le droit de vote.
Article vingt-sept ;
1.- La
candidature au bâtonnat de l'Ordre près la Cour Suprême de Justice est réglée
par l'article 9 du présent règlement-cadre.
2.- Les
candidatures au Conseil de l'Ordre du Barreau près la Cour Suprême de Justice,
au bâtonnat et au conseil de l'ordre du barreau près chaque Cour d'Appel
doivent parvenir au Secrétaire de l'Ordre respectif quinze jours au moins avant
la date des élections.
3.- Dès
leur clôture, les listes des candidats sont adressées aux avocats électeurs par
les soins du Bâtonnier National ou du Bâtonnier.
4.- Les
listes des candidats ainsi envoyées aux membres sont seules admises comme
bulletins de vote. Les avocats participent au scrutin ont le droit de les
modifier par suppression mais non pas par addition de candidats.
5.- Ne
figureront pas sur les listes les noms des Avocats qui ont été l'objet d'une
mesure d'interdiction, quelle qu'en soit la date ou d'une peine disciplinaire
au cours des cinq dernières années, celle de l'élection comprise»
6.- Si,
à la date des élections, l'Assemblée constate qu'aucune candidature au bâtonnat
ni au Conseil n'a été posée ou que le nombre des candidats enregistrés pour le
Conseil est insuffisant par rapport aux postes à pourvoir, elle reporte les
élections à deux mois et donne mandat au Conseil et au bâtonnier en fonctions
de continuer à expédier les affaires courantes et de promouvoir entretemps des
candidatures.
7.- Au
cas où la même situation se représenterait dans le délai fixé par l'Assemblée,
le Bâtonnier et le Conseil en fonctions auront mission de poursuivre leur tâche
jusqu’au moment où les Conditions seront réunies pour pourvoir à leur
remplacement.
Article vingt-huit ;
1.- Les
membres du Conseil de l'Ordre près la Cour Suprême de Justice sont élus par scrutin
secret et séparé.
2.- La
procédure est mutatis mutandis, la même que celle prescrite pour l'élection du
bâtonnier ou des membres du Conseil de
l'Ordre du barreau près la Cour d'Appel.
Article vingt-neuf ;
1.- Sauf
circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette
disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du
Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de
l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le
Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus
au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le
Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas
de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant
obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le
candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même
préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une
urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné
par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins
de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il
est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens
membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés
par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le
Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.
Article trente
1.- En
cas de vacance de la fonction du Bâtonnier, le Doyen du Conseil de l'Ordre
convoque dans le mois l’Assemblée Générale du Barreau en vue d'élire le nouveau
Bâtonnier.
Il en
est de même en cas de vacance à un poste de membre du Conseil de l'Ordre.
2.- Jusqu’à
l'élection du nouveau Bâtonnier, le Doyen du Conseil de l'Ordre exerce les
prérogatives reconnues à ce dernier.
Article trente-et-un :
1.- Tout
candidat à l'élection au bâtonnat national et au bâtonnat est tenu de présenter
brièvement à l'Assemblée Générale le programme de son mandat.
2.- Les
débats entre différents candidats peuvent être organisés avant la tenue de
l'Assemblée Générale.
3.- La
campagne électorale organisée à cette occasion par chaque candidat doit être
empreinte de dignité, de discrétion, de pondération.
Le
règlement particulier de chaque barreau doit contenir des dispositions assurant
le respect de ces principes.
Article trente-deux :
1.- Le
vote par procuration écrite est admis.
2.- Mais
aucun électeur n'est autorisé à être porteur de plus de deux procurations.
Article trente-trois ;
Immédiatement
après leur élection par l'Assemblée Générale du Barreau, les membres du Conseil
de l'Ordre, sous la présidence du Bâtonnier tiennent une réunion en vue de
répartir les charges.
SECTION II ; DU CONSEIL DE L'ORDRE.
§ 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article trente-quatre ;
1.- Le
Conseil de l'Ordre désigne :
a)
Le
Doyen;
b)
Le
Secrétaire;
c)
Le
Secrétaire-Adjoint, lé cas échéant;
d)
Le
Trésorier;
e)
Le
Trésorier Adjoint» le cas échéant ;
f)
Le
Président du Bureau des Consultations Gratuites ;
g)
Le
Président de la Commission des Relations Extérieures ;
h)
Le
Président de la Commission des Admissions et Stages ;
i)
Le
Président de la Commission des Cours de Formation Professionnelle ;
j)
Le
Président de la Commission Culturelle et Sociale ;
k)
Le
Président de la Commission d’Études, Recherches, Publications et Documentation.
2.-
D'autres commissions peuvent être créées selon les besoins, de même que des
commissions peuvent être scindées en sous-commissions selon les vœux des
responsables.
3.- Le
Bâtonnier est de droit président de la Commission de discipline.
4.- Un
membre peut être appelé à assumer plusieurs charges, soit comme présidents soit
comme membre d'une ou plusieurs commissions.
5.- Le
Conseil de l'Ordre peut charger un ou plusieurs avocats non-membres du Conseil
d'assumer des tâches au sein des commissions.
Article trente-cinq ;
Le
Conseil de l'Ordre prend les règlements et résolutions qu'il juge nécessaires.
Ces
règlements et résolutions sont communiqués par le Bâtonnier au Bâtonnier
National et au Procureur Général dans le mois de leur adoption.
Les
règlements et résolutions du Conseil de l'Ordre du Barreau près la Cour Suprême
de Justice sont communiqués dans le même délai au Président du Conseil
Judiciaire par le Bâtonnier National.
Article trente-six ;
Le
Conseil se réunit aussi souvent que le Bâtonnier le juge nécessaire et au moins
une fois par mois. Les convocations qui contiennent l'ordre du jour sont
envoyées par le Secrétaire ou le Secrétaire-adjoint de l'Ordre.
Article trente-sept ;
1.- Les
obligations d'un avocat et particulièrement celles d'un membre du Conseil
primant tous autres devoirs même professionnels, la plus grande assiduité aux
réunions du Conseil de l'Ordre est requise.
2.- Le
membre empêché d'assister à une séance devra en faire connaître les raisons par
écrit, avant la réunion ou, à tout le
moins, dans les trois jours qui suivent.
3.- En
cas de trois absences non valablement justifiées, de l'un des membres, il sera
rappelé à ses devoirs par le Bâtonnier et s'il persiste, pourra être exclu par mesure
d'ordre.
Article trente-huit :
Les
dispositions des articles 12 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil
de l'Ordre ici concerné.
Article trente-neuf :
Par les
soins du bâtonnier et du secrétaire de l'ordre, il doit être donné avis au
Barreau par lettre circulaire des résolutions et décisions importantes prises
par le Conseil de l'Ordre.
Le
public peut être informé par voie d'affichage ou tout autre mode jugé approprié
par le Conseil de l'Ordre.
§ 2.- DU SECRÉTAIRE ET DU SECRÉTAIRE-ADJOINT DE L'ORDRE.
Article quarante :
Le
Secrétaire ou le Secrétaire-Adjoint de l'Ordre assume, mutatis mutandis, les
mêmes attributions que celles prévues à l'article 16 du présent règlement-cadre.
Article quarante-et-un :
Le
Secrétaire ou le Secrétaire-Adjoint de l'Ordre assiste le Bâtonnier dans
l'exercice de ses fonctions.
§ 3- DU TRESORIER ADJOINT.
Article quarante-deux ;
Le
Trésorier ou le Trésorier-Adjoint de l'Ordre assume, mutatis mutandis, les
mêmes charges que celles prévues aux articles 18 à 20 du présent règlement.
Section III : DU BÂTONNIER.
Article quarante-trois ;
1.- Le
Bâtonnier est le chef de l'Ordre. Dans les cérémonies, il représente son
barreau et occupe le premier rang parmi ses délégués.
2.- Il
examine les plaintes qui lui sont adressées à charge d'avocat et y donne les
suites qu'elles comportent. II ne saisit le Conseil de l'Ordre que lorsqu'il ne
parvient pas à aplanir paternellement les différends et qu'il juge les faits
reprochés à un avocat assez graves pour entraîner une sanction disciplinaire.
3.- Il
se saisit et saisit le Conseil de l'Ordre de tous les faits qui lui paraissent
porter atteinte à l'honneur de l'Ordre ou aux principes de probité et de délicatesse
qui sont à la base de la profession.
Il
désigne les rapporteurs dans les affaires qui nécessitent une information ou
une instruction, à moins qu'il n'y procède lui-même.
Il
veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil de l’Ordre.
4,- II
intervient, s'il le juge utile, ou à la requête d'un Confrère, dans les conflits
d'audience.
5.- Il
se tient à la disposition des Confrères pour leur donner tous les avis d'ordre
professionnel qu'ils peuvent avoir à solliciter.
6.- Il
convoque et préside les Assemblées Générales de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre,
ainsi que, s'il le juge opportun, les diverses Commissions instituées.
7.- En
cas de décès ou d'empêchement, ou lorsqu'il s'agit d'une question qui
l'intéresse, il est remplacé dans ses fonctions par le plus ancien membre du
Conseil présent et disponible, à défaut, par celui qui a la préséance.
En cas d'obstruction
ou d'abstention coupable de la part du Bâtonnier, il est procédé comme
ci-dessus.
TITRE
III : DU TABLEAU DE L'ORDRE, DE LA LISTE DES AVOCATS
STAGIAIRES, DE LA LISTE DES
AVOCATS HONORAIRES DU
TABLEAU NATIONAL ET DE LA
LISTE NATIONALE DES AVOCATS
HONORAIRES ET DE LA LISTE NATIONALE DES AVOCATS
STAGIAIRES.-
Article quarante-quatre :
1.- Avant le 15
septembre de chaque année, le Conseil de l'Ordre de chaque barreau arrête le
tableau de l'Ordre, la liste des avocats stagiaires et la liste des avocats
honoraires.
2.- Ces tableaux et
listes dûment tenus à jour sont communiqués, pour contrôle, le 15 septembre au
plus tard au Conseil National de l'Ordre.
Ils ne sont diffusés
qu'après approbation par le Conseil National de l'Ordre.
3.- Dès que le
Conseil National de l'Ordre est en possession de tous les tableaux et listes,
il dresse le tableau national, la liste nationale des avocats stagiaires et le
liste nationale des avocats honoraires.
4.- Toute inscription
ou toute réinscription en cours d'année judiciaire doit être notifiée au
Conseil national de l'Ordre, sans préjudice des mesures d'information et de
diffusion arrêtées par le Conseil de l'Ordre concerné dans son ressort
spécifique.
Article quarante-cinq ;
1.- Sont omis du
tableau ou de la liste des avocats stagiaires, tous les avocats se trouvant dans
un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi, ou ceux prévus à
l’article 32 de l’ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979.
2.- L’omission est prononcée
par le Conseil de l'Ordre, d'office, soit à la demande de l’intéressé, soit à
la demande d'une autorité judiciaire compétente.
3.- L'avocat omis est
tenu de communiquer au Bâtonnier National, s'il est avocat à la Cour Suprême de
Justice, ou au Bâtonniers dans tous les autres cas, dans le délai d'un mois à
dater de la notification de la décision d'omission ou de la réception d'un
exemplaire du tableau ou de la liste des stagiaires, toutes les mesures prises
par lui en vue de la sauvegarde des intérêts dont il avait la charge.
4.- En cas de silence
ou de négligence, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier saisit immédiatement le
Conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé. Le Conseil saisi arrête les mesures
exigées par la situation.
5.- Les décisions ou
les mesures d'omission sont exécutoires, nonobstant recours.
Article quarante-six :
1.- Le Conseil
accorde souverainement l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire en
tenant compte de l'activité professionnelle de l'ancien avocat, pendant qu'il
était au barreau et s'il échet, depuis qu'il l'a quitté.
2.- Sauf le cas des
services notables rendus au barreau et dont il est fait mention au
procès-verbal, il n'accorde cette autorisation qu'aux avocats qui ont pratiqué
effectivement et honorablement la profession pendant dix ans au moins.
3.- La qualité
d'avocat honoraire est incompatible avec l'inscription au tableau d'un autre
barreau du pays ou d'un barreau étranger.
4.- L'avocat autorisé
à porter le titre d'avocat honoraire s'engage sur l'honneur :
a)- à ne faire aucun
acte entrant dans l'exercice de la profession d'avocat ;
b)- à payer
régulièrement la cotisation ou toute contribution fixée par le Conseil ou par
le Conseil National de l'Ordre ;
5.- Le Conseil de
l'Ordre peut retirer l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire en
cas de manquement graves aux règles de probité et de délicatesse et notamment,
en cas de méconnaissance des prescriptions légales ou des engagements
réglementaires.
Article quarante-sept :
1.- Toute demande
d'admission au stage, d'inscription ou réinscription au tableau est adressée
par écrit au Bâtonnier. Ce dernier en avise le Conseil et transmet le double du
dossier au Procureur Général.
Le Conseil peut
prescrire telles mesures d'instruction qu'il estime utiles.
2.- Le dossier du
candidat au stage doit comprendre les documents suivants :
a)- une attestation
de naissance délivrée par une autorité zaïroise ou étrangère ;
b)- un extrait de
casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de la requête ;
c)- un certificat de
bonnes conduite, vie, et mœurs et de civisme datant de moins de trois mois à la
date de la requête, délivré par l'autorité du dernier domicile ou de la
dernière résidence du candidat ;
d)- un certificat de
nationalité zaïroise;
e)- si le candidat
est de nationalité étrangère, la preuve que les conditions légales sont réunies
pour son admission au barreau en dépit de sa qualité d'étranger ;
f)- l'original, une
copie ou photocopie certifiée conforme du diplôme ou s'une attestation en
tenant lieu;
g)- un état
biographique et un curriculum vitae;
h)- deux photos
format passeport ;
i)- l'engagement
écrit de l'avocat qui a accepté de parrainer le stage, lequel avocat doit avoir
une ancienneté d'au moins cinq ans d'inscription au tableau, et justifie de
l'exercice effectif de la profession dans le ressort du barreau où le
récipiendaire sera inscrit à la liste des Avocats stagiaires.
3.- Toute demande
d'admission au stage est examinée par, le Conseil de l'Ordre sous la condition
suspensive de non-opposition dans le délai d’un mois à partir de la publication
de la candidature ou de l'affichage aux valves du Barreau.
Le Bâtonnier, le
Secrétaire de l'Ordre ou les Membres de la Commission des Inscriptions,
Admissions et Réhabilitations, recueillent et vérifient les informations
diverses, trouvables auprès des autorités publiques ou dans le public.
4.- En cas
d'opposition, la décision d'inscription ou de réinscription sera conditionnée
par le rejet de l'opposition. Si l'opposition paraît fondée, le Conseil de
l'Ordre ne statuera qu'après avoir donné à l'impétrant, éventuellement assisté
de son conseil, la faculté d'être entendu.
5.- L'inscription ou
la réinscription à la liste de stagiaires ou des avocats honoraires, ainsi que
l'inscription ou la réinscription au Tableau de l'Ordre donne lieu à la
perception d'un droit dont le montant est fixé chaque année par le Conseil de
l'Ordre.
Article quarante-huit;
Le tableau national
des Avocats en exercice, la liste nationale des avocats honoraires ainsi que la
liste nationale des avocats stagiaires sont établis et diffusés chaque année
par le Conseil National des l'Ordre.
Article quarante-neuf-:
1.- Le Conseil
National de l'Ordre procède à l'identification de tous les avocats en exercice,
honoraires ou stagiaires établis sur toute l'étendue du territoire national.
2.- Il est délivré à
chaque avocat une même carte d'identité signée par le Bâtonnier National.
Cette carte indique
notamment le numéro d'identification de l'avocat, l'initiale de son appartenance
à l'Ordre National, le barreau dont il relève, la date de son inscription au
Barreau ainsi que le lieu et la date auxquels la carte est signée par le
bâtonnier National.
TITRE
IV : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT
Chapitre I : Des incompatibilités
Article cinquante;
Tout avocat qui se
propose d'exercer une activité extérieure à celle de sa profession est tenu
d'en aviser le Conseil de l'Ordre dont il relève avant tout exercice de cette
activité. Il joint à sa déclaration, tout document ou toute information utiles
quant à la nature de l'activité et les conditions dans lesquelles il propose de
l'exercer.
Le Conseil de l'Ordre
se réserve cependant le droit d’interdire à un avocat de continuer à exercer
une activité extérieure à sa profession s'il s'avère que cette activité ne se
concilie pas ou plus avec ses devoirs professionnels.
Chapitre
II: Des Modalités particulières de l’exercice de la profession
Section I : Dispositions générales
Article cinquante-et-un;
1.- L'avocat exerce
la profession, soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur ou
d'associé d'un avocat ou d'un groupe d'avocats.
2.- Les avocats qui
décident de collaborer ou de s'associer doivent au préalable communiquer au
Conseil de l'Ordre et au Procureur Général leur contrat de collaboration ou
d'association aux fins d'en vérifier la conformité avec la loi et la déontologie
de la profession. Le Conseil de l'Ordre propose toutes modifications jugées
utiles, soit d'office, soit à la demande du Procureur Général. En cas de
contestation, le litige est porté devant le Conseil National de l'Ordre.
Section II : De la
collaboration
Article cinquante-deux;
1.- Le contrat de
collaboration est celui par lequel un avocat inscrit soit à la liste de stage, soit
au tableau, s'engage à consacrer tout, ou partie de son activité au cabinet
d'un autre avocat, moyennant une équitable rémunération.
2.- Le contrat de
collaboration doit être écrit.
Il mentionne
obligatoirement, dans le respect de l'indépendance de l'avocat et du caractère
libéral de la profession, les dispositions suivantes:
a)- l'exclusion de
tout lien de subordination;
b)- les modalités de la
collaboration, notamment quant au temps consacré au sein du cabinet par le
collaborateur et à la possibilité par
celui-ci de recevoir sa clientèle personnelle ;
c)- la durée pour
laquelle il est conclu;
d)- les modalités de
rémunération de l'activité du collaborateur ;
e)- l'obligation pour
les parties de soumettre leurs différends au bâtonnier pour la conciliation et
au Conseil National de l'Ordre en cas d'échec de la tentative de conciliation;
3.- Le collaborateur
doit remplir les missions qui lui sont confiées avec conscience et assiduité.
Si le collaborateur
est stagiaire, le patron est tenu de veiller à sa formation, de l'associer aux
divers actes de la vie professionnelle (services des audiences, démarches,
organisation et administration du cabinet, pratique des honoraires,
constitution de clientèle, relations professionnelles, assistance et
participation aux manifestations du barreau, etc...).
4.- Un local décent
sera mis dans les locaux du cabinet à la disposition du collaborateur.
5.- Le collaborateur
demeurera maître de l'argumentation qu'il présentera aux lieu et place de son
patron. S'il a de la défense des intérêts qui lui sont confiés, une conception
différente de celle de son patron, il devra avant d'agir en informer ce dernier
et obtenir son accord. Si le désaccord demeure, le collaborateur est autorisé à
s'absenter de défendre la cause.
Article cinquante-trois;
1.- La collaboration
entre un avocat et un défenseur judiciaire est interdite.
2.- il en est de même
de la collaboration entre un avocat et toute autre personne étrangère au
Barreau.
3.- En cas de
collaboration entre un avocat à la Cour Suprême de Justice et un avocat à la
Cour d'Appel, le contrat de collaboration est déposé simultanément à chacun des
conseils de l'Ordre dont relèvent respectivement les deux avocats ainsi qu'au
Président du Conseil Judiciaire et au Procureur Général près la Cour d'Appel.
Tout différend est soumis à l'arbitrage de deux Bâtonniers ou de ceux Conseils
de l'Ordre et en cas d'échec au Conseil National de l'Ordre.
Section III : De l’association
Article cinquante-quatre:
1.- L'association est
un contrat par lequel deux ou plusieurs avocats décident d'exercer en commun la
profession, soit au sein d'un même cabinet, soit dans des cabinets différents,
en mettant en commun leurs connaissances et leurs activités et en participant
aux charges comme aux bénéfices qui en résulteraient. Cette association peut
prendre la forme de la société civile.
Le projet des statuts
ou celui de ses modifications est soumis à l'agrément du Conseil de l'Ordre. Il
contiendra l'adhésion expresse à ce règlement.
2.- En cas
d'association entre avocats relevant de différents barreaux près la Cour
d'Appel, les statuts ou conventions sont remis aux différents Conseils de
l'Ordre ainsi qu'aux Procureurs Généraux des ressorts respectifs des avocats
associés.
3.- Les noms des
associés sont obligatoirement groupés sur tous les documents à usage
professionnel ; ceux-ci ne peuvent contenir d'autres mentions que:
"AVOCATS
ASSOCIES" ou
"ASSOCIATION
D'AVOCATS" ou encore
"SOCIÉTÉ CIVILE
D'AVOCATS"
Article cinquante-cinq;
1.-L'association
entre un avocat et un défenseur judiciaire est interdite. Il en est de même de
l'association entre un avocat et toute personne étrangère au Barreau.
2.- L'association
entre un avocat à la Cour Suprême de Justice et un avocat à la Cour d'Appel
n'est pas prohibée. Les statuts sont néanmoins remis aux deux Conseils de
l'Ordre dont relève respectivement chacun ainsi qu'au Procureur Général près la
Cour d'Appel compétent et au Président du Conseil Judiciaire.
Article cinquante-six;
1.- Le Conseil de
l'Ordre peut enjoindre à des avocats associés de supprimer le nom d'un associé,
figurant dans la dénomination, notamment, dans les cas suivants :
a)- lorsque l'associé
se retire pour exercer sa profession à titre individuel ou dans une autre association ;
b)- lorsque l'associé
est omis du tableau pour exercer une activité incompatible avec la profession
d'avocat.
c)- lorsque l'associé
est frappé d'une peine disciplinaire qui entraîne d'office son exclusion de l'association;
d)- lorsque l'associé
est exclu de l'association par d'autres associés.
2.- Le nom d'un
associé décédé peut être maintenu dans la dénomination si cet associé a joué un
rôle de premier plan dans l'association.
Article cinquante sept ;
Si un des membres
d'une association manque gravement à la discipline ou s'il se produit à
l'occasion de l'activité de l'association des difficultés de nature à en
compromettre la poursuite paisible, le Conseil peut enjoindre aux Membres de
l'association qui relèvent de sa discipline ou à certains d'entre eux de se
retirer de l'association.
Article cinquante-huit;
1.- Les conventions
sociales ne peuvent avoir effet de restreindre la liberté d'un associé, soit de
refuser un client ou un dossier, soit de conduire librement un procès dont il a
la charge. Elles peuvent néanmoins prévoir l'interdiction pour un associé
d'accepter une cause si la majorité des associés s'y oppose.
2.- Les statuts ne
peuvent altérer le caractère personnel des relations entre l'avocat et son client,
ni autoriser l'entrée dans l'association d'un membre nouveau qui n'aurait point
été agréé par tous les associés.
3.- Avant de se
constituer en association ou en cas de modification de contrat d'association, les
associés ou futurs associés soumettent aux autorités de l'Ordre le projet de
leurs statuts qui doit contenir les clauses suivantes :
a)- les associés
s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une
partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de
l'association ou d'un client d'un membre de l'association
b)- au cas où un
associé recevrait l'injonction du Conseil de se retirer de l'association, il
cesserait de plein droit de faire partie de celle-ci sans pouvoir prétendre à
d'autres droits que ceux qui lui seraient acquis au moment de son départ.
c)- les différends
entre les associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements
contractuels ou dissentiments entre associés, seront tranchés en dernier
ressort par le Conseil National de l'Ordre, après échec de toute tentative de
conciliation ou d'arbitrage.
Section III : Des Cabinets groupés
Article cinquante-neuf;
1.- Les avocats
peuvent exercer leur profession dans un local groupant plusieurs cabinets
d'avocats ;
2.- Chaque avocat
doit disposer d'un cabinet personnel, le salon d'attente peut éventuellement
être commun.
3.- La création des
cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine
les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces
dépenses.
4.- Un exemplaire de
cette convention doit être remis au Bâtonnier ou au Bâtonnier National en ce
qui concerne les avocats près la Cour Suprême de Justice pour être soumis à l’approbation
du Conseil de l'Ordre et l'appréciation du Procureur Général ou du Président du
Conseil Judiciaire selon le cas.
TITRE
V : DES DROITS DE L’AVOCAT
Chapitre I : Des quelques activités permises
ou règlementaires
Article soixante:
I. Règle générale:
L'avocat conseille,
consulte, rédige les actes, postule et plaide sauf les restrictions édictées
par les lois, les règlements et le présent règlement intérieur.
II. Dé la postulation et de la plaidoirie;
1.- L'avocat peut
exercer son ministère devant toutes les juridictions et tous les organismes juridictionnels
ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sauf les prohibitions édictées
par la loi.
2.- L'avocat assiste
son client au cours des mesures et actes d'instruction prescrite ou ordonnés en
toutes matières, notamment en matière civile, commerciale, pénale,
administrative, économique ou disciplinaire.
3.- Il peut le
représenter dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement.
III. De la rédaction des actes.
Les avocats rédigent
tous actes intéressant les personnes physiques ou morales et procèdent aux
diverses formalités tendant à obtenir notamment leur authentification,
légalisation, publication, dépôt ou enregistrement.
IV. De l'accès auprès des Administrations
Publiques.
Dans le cadre de
l'exercice de sa profession et sous réserve des dispositions législatives ou
règlementaires, l'avocat peut se rendre dans les administrations publiques pour
y assurer la défense des intérêts qui lui sont confiés.
V. Des droits de l'avocat a l'ép.ard des
personnes morales.
1.- L'avocat d'une
personne morale peut assister à ses assemblées générales et y être consulté en
matière juridique.
2.- L'avocat peut
également assister ses clients au cours d'une assemblée générale à charge par
lui de prévenir le représentant légal de la personne morale ou, le cas échéant,
son avocat.
VI Des rapports avec la partie adverse
1.- A l'occasion de
tout différend susceptible de recevoir une solution amiable et avant toute procédure,
l'avocat peut, avec l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie
adverse.
2.- Il lui est
formellement interdit de recevoir seul la partie adverse lorsqu'elle a un
Conseil.
3.- Les pourparlers
avec la partie adverse en personne doivent avoir lieu dans le cabinet de
l'avocat. Ils doivent avoir lieu en présence de son client ou celui-ci dûment
averti.
En toute
circonstance, l'avocat doit faire preuve de la délicatesse habituelle, de la
plus grande prudence et de la plus grande et de la plus grande circonspection.
4.- Les textes
préparés dans le cabinet d'un avocat ne constitueraient un accord entre les
parties que lorsqu'ils seront revêtus de leur signature.
5.- Sauf en cas d'accord
entre les parties, l'avocat ne peut recevoir d'honoraire que de son client.
VII. Des rapports avec l'avocat de la partie
adverse.
L'avocat chargé
d'introduire une procédure doit en aviser l'avocat de la partie adverse chaque
fois que son nom lui est révélé dans la mesure où cet avis ne peut nuire aux
intérêts de son client.
VIII.- Des rapports avec les tiers.
L'avocat peut, dans
le cours d'une instance intéressant son client se mettre en relation avec un
tiers pour demander s’il est disposé amiablement à produire devant la
juridiction saisie des documents détenus par lui, ou de lui délivrer expédition
d'un acte auquel son client n'a pas été partie.
IX.- De l'élection de de icile-de la
transaction offres réelles.
1.- L'élection de
domicile par le client au cabinet de l'avocat peut avoir lieu dans toutes les procédures
et tous les actes extrajudiciaires.
2.- l'avocat fait
figurer ses nom, prénom, qualité et adresse dans tout acte extrajudiciaire ou
de la procédure.
3.- L'avocat ne doit
jamais transiger sans avoir obtenu de son client un mandat spécial à cet effet.
Il en est notamment ainsi devant tout magistrat ou mandataire de justice.
4.- Les offres
réelles peuvent être faites ou acceptées à la barre par l'avocat s'il s'est
préalablement assuré du consentement de son client.
Chapitre
II : Des Honoraires.
Article soixante-et-un;
1.- Les frais de
postulation et des actes de procédures, les honoraires de consultation et de
plaidoirie sont fixés et recouvrés conformément au prescrit de l'article 81 de
l'Ordonnance-Loi organique du Barreau.
2.- L'avocat fixe son
état d'honoraires avec modération, dans les limites des règlements et usages,
compte tenu notamment de la nature des prestations de l'urgence éventuelle des
devoirs requis, des difficultés rencontrées au cours d'exécution, des risques
et des responsabilités assumés en rapport avec certaines circonstances
inhérentes à l'affaire acceptée, de la spécialisation et ou de la notoriété de
l'avocat, du résultat obtenu et de la position de fortune du client.
3.- L'abonnement et
la provision sont licites.
4.- Dans la mesure du
travail déjà fourni et du service rendu, l’honoraire est acquis à l'avocat
chargé par un client de l'étude d'une affaire, quand même le dossier lui est
retiré avant l'introduction de l'affaire en justice.
Article soixante-deux;
1.- Le client qui
conteste le montant d’honoraires à lui taxé par son avocat saisit le Conseil de
l'Ordre dont relève ce dernier, aux fins de conciliation.
2.- Avant de procéder
au fond, le Conseil de l'Ordre peut inviter le requérant à consigner au moins
la moitié des sommes réclamées sur l'état à lui communiquer par son avocat,
dans un compte spécial ouvert à cet effet.
3.- En cas de refus
injustifié de consigner ou d'échec de la tentative de conciliation, le Conseil
de l'Ordre dresse un procès-verbal de refus ou de tentative de conciliation et
autorise l'avocat à recourir au recouvrement par la contrainte au cas où son
client ne saisirait pas le Conseil National de l'Ordre.
La décision du
Conseil National de l'Ordre en la matière est un titre exécutoire qui permet à
l'avocat d'user, mais avec grande circonspection de toutes voies de droit, pour
rentrer dans son dû.
4.- Les organes du
Barreau saisis de la contestation se réservent le droit de poursuivre disciplinairement
toute contravention qui serait relevée en cours de procédure à charge de l’avocat
en cause.
TITRE
VI : DES DEVOIRS DE L'AVOCAT.
Chapitre
I : De Quelques Devoirs Généraux.
Article soixante-trois :
1.- L'avocat est tenu
d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles, traditions
et usages professionnels envers les magistrats, ses confrères, ses clients.
2.- L'honneur, la
loyauté, l'indépendance et la délicatesse sont pour lui, des devoirs impérieux.
3.- Dans l'exercice
de sa profession, il relève de l'autorité et bénéficie de la protection des
organes dirigés par ses propres pairs ; le Bâtonnier National, le Conseil
National de l'Ordre, le Bâtonnier et le Conseil de l'Ordre.
4.- Il doit respecter
leurs décisions et s'abstenir de faire tout ce qui est susceptible de nuire à
leur autorité.
DU PAPIER A LETTRES, DES CARTES DE VISITE ET
DE LA PLAQUE.-
1.- Les avocats sont
autorisés à faire figurer sur leur papier à lettre, leur nom, prénom, qualité
d'avocat à la Cour d'Appel ou à la Cour Suprême de Justice.
2.- Ils sont
également autorisés à mentionner les titres admis par le Conseil National de
l'Ordre : Bâtonnier National ou Ancien Bâtonnier National, Bâtonnier ou Ancien
Bâtonnier, Membre ou Ancien Membre du Conseil National de l'Ordre, Membre ou Ancien
Membre du Conseil de l'Ordre.
3.- Les cartes de
visite professionnelles peuvent comporter les mêmes mentions.
4.- Les avocats
peuvent apposer à l'extérieur comme à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent,
une plaque indiquant outre la qualité d'avocat, leurs nom, prénom ainsi que la
situation de leur Cabinet dans l'immeuble.
5.- Lorsque
l'exercice de la profession a lieu en association ou en Cabinet groupé, cette
plaque pourra comporter les noms et les prénoms de chacun des associés ou
avocats groupés.
DES DÉSIGNATIONS ET COMMISSIONS.
1.- L'avocat est tenu
de déférer aux désignations et commissions d'office.
2.- L'avocat commis
d'office ne peut refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs
d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
DE LA COMMISSION EN MATIÈRE PÉNALE.
Dans les affaires
pénales où l'assistance d'un avocat est requise par la loi, l'avocat commis ne
peut accepter d'honoraires que si la commission a été transformée en
désignation par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier ou ceux délégués par eux.
DE L'AIDE JUDICIAIRE OU DE L'ASSISTANCE
GRATUITE AUX INDIGENTS.
1.- L'avocat qui
prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire avant que celle-ci n'ait
été accordée ne peut refuser de le lui continuer sans faire faire approuver ses
motifs d'excuse par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier, qui seul, peut le
relever de cette obligation.
2.- Dans les affaires
pour lesquelles l'aide judiciaire a été accordée, l'avocat commis n'est
autorisé à accepter ou à demander des honoraires que lorsque la condamnation en
principal et intérêts prononcés contre l'adversaire a procuré au bénéficiaire
de l'aide judiciaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour où
l'aide judiciaire a été demandée, celle-ci n'aurait pas été accordée.
3.- Ces honoraires ne
peuvent être fixés qu'après que la condamnation soit passée en force de chose
jugée.
4.-Toutefois, les
honoraires ainsi fixés ne pourront être réclamés qu'après exécution de la
condamnation en principal.
DES PUBLICATIONS.
Les avocats
lorsqu'ils publient ou font publier des œuvres à caractère juridique peuvent faire
suivre leur nom de leur qualité.
DE LA PUBLICITÉ.
La publicité
fonctionnelle appartient exclusivement au Barreau par le canal de ses organes
compétents.
2.- L'information du
public relative à la profession d'avocat relève également de ces organes.
3.- Toute recherche
d'une publicité personnelle est interdite à l'avocat. Il lui est défendu de
donner son assentiment exprès ou tacite à toute forme de publicité
professionnelle qui lui serait offerte ou d'alimenter celle-ci par quelque
moyen que ce soit.
DES DÉCLARATIONS ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES.
1.- Toute déclaration
ou manifestation publique relative à un procès en cours est interdite à
l'avocat sous quelque forme que ce soit et quelles que soient les
circonstances, sauf autorisation du Bâtonnier National ou du Bâtonnier, selon
le cas.
2.- L'avocat ne peut
donner des consultations juridiques dans les journaux ou revues d'intérêt
général que dans la stricte mesure où ces articles contiennent des
consultations doctrinales et non des réponses à des questions soulevées dans un
procès encore pendant.
DE LA SOLLICITATION DE LA CLIENTÈLE.
Toute sollicitation
ou tout démarchage de clientèle sont interdits à l'avocat.
DU SECRET PROFESSIONNEL - DU SECRET DE
L'INSTRUCTION,
DU SECRET DE LA CORRESPONDANCE ET DES POURPARLERS.
1.- L'avocat est
rigoureusement tenu au secret professionnel.
2.- Le secret de
l'instruction s'impose à l'avocat : toute communication de renseignements
extraits des dossiers ou publication de documents, pièces ou lettres
intéressant une information ou une instruction en cours lui sont interdites.
3.- La correspondance
professionnelle entre avocats est confidentielle et ne peut être produite en justice.
Toutefois, lorsque cette correspondance concrétise un accord définitif entre parties,
elle peut avec l'autorisation préalable du Bâtonnier National eu du Bâtonnier,
être versée aux débats.-
4.- Les négociations
poursuivies entre avocats en vue de la recherche d'une éventuelle conciliation
avec ou hors la présence de leurs clients, ont lieu sous la foi du Palais et la
teneur ne peut en être divulguée.
DES DEVOIRS ENVERS UN CONFRÈRE PRÉCÉDEMMENT
CHARGE.
1.- Tout avocat qui
reçoit l'offre d'une clientèle ou d'un dossier doit s'assurer avant d'accepter
cette offre qu'aucun confrère n'a été préalablement chargé des intérêts du
client comme défenseur ou comme conseil et dans l’affirmative s'assurer que
celui-ci a été complètement désintéressé.
2.- Il ne pourra
accepter cette clientèle ou ce dossier qu'après désintéressement du confrère
qui l'a précédé.
S'il ne se conforme
pas aux prescriptions ci-dessus, l'avocat s'expose à être personnellement
déclaré débiteur par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier, suivant le cas,
sans préjudice de poursuites disciplinaires.
3.- Tout avocat
choisi, succédant à un avocat commis, doit assurer ou faire assurer à celui-ci
la rétribution équitable de ses peines et soins, après s'il y a lieu, arbitrage
du Bâtonnier.
DU PORT DE LA TOGE.
1.- L'avocat doit se
présenter en robe devant toutes les juridictions.
Il la porte également
à toutes les occasions officielles ou réglementaires où elle est prescrite.
2.- Il lui est
interdit de la porter lorsqu'il se présente à la barre pour plaider sa propre
cause.
DE LA COMMUNICATION- DES PIÈCES ET
CONCLUSIONS.
L’avocat doit
communiquer au conseil de la partie adverse, toutes les pièces qu'il verse aux
débats.
2.- Cette
communication doit être complète, préalable et spontanée.
S'il échet, un
bordereau énumère les pièces communiquées et en précise la nature (originaux,
copies ou photocopies).
3.- L'avocat qui
reçoit les pièces doit sans délai, en accuser réception. Il ne doit pas s'en dessaisir
et doit les restituer à son confrère.
4.- L'avocat du
demandeur doit communiquer ses pièces le premier. Au second degré, l'avocat de
l'intimé communique le premier ses pièces.
5.- Les conclusions
doivent être échangées trois jours au moins avant les plaidoiries.
6.- Aucune note,
aucun envoi des pièces ou de lettre ne peut être adressé aux juridictions durant
le cours d'un délibéré sans avoir été au préalable communiqué au confrère.
DEVOIRS DE L'AVOCAT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE
SON MINIS7Z?Z II POSTULATION ET DE
PLAIDOIRIE.-
1.- A la barre et
dans les consultations et notes, l'avocat doit s’abstenir de toute attaque personnelle
ou toute allusion blessante qui pourrait atteindre son confrère.
2.- L'avocat consulté
par un client attrait en justice se manifeste d'urgence au confrère qui a
initié la procédure.
3.- En matière de
droit privé, et plus particulièrement en matière civile et commerciale, il n'y
a pas lieu à demander de plus de deux remises lorsque la créance dont le
recouvrement est poursuivi est documentée par une traite acceptée, un billet à
ordre, un chèque, une reconnaissance de dette ou un titre authentique.
4.- Dans tous les
autres cas, les Conseils des parties doivent s'accorder amiablement, avant
l'audience sur l'opportunité d'une remise et s'interdire d'en discuter en
audience publique.
5.- Le devoir de
probité interdit à l’avocat de solliciter remise dans l'unique but de
rechercher pour son client le moment où il devra exécuter une obligation
indiscutable.
6.- Lorsqu’un avocat
décide de ne plus comparaître pour son client il est tenu d'avertir son
adversaire quatre jours francs au moins avant l'audience et de restituer, dans
le même délai, le dossier qui lui a été éventuellement communique. A défaut de
ce faire, son adversaire est en droit d'exiger qu'il comparaisse pour une
remise.
7.- Lorsqu'un avocat
est décidé à prendre ses avantages, il doit, avant toute sommation judiciaire s
lancer sommation courtoise. La sommation judiciaire n'est lancée que si la
sommation courtoise est demeurée sans effet pendant huit jours à dater de sa
réception par le conseil de la partie adverse,
8.- L'avocat doit
personnellement ou par ses collaborateurs ou associés, accomplir la mission de
défense qui lui a été confiée. II ne peut se faire remplacer dans la défense de
son client sans l'agrément préalable de celui-ci.-
9.- Toutefois,
l'avocat légitimement empêché, peut sans demander l'agrément préalable de son
client, charger un confrère de solliciter à sa place la remise d'une affaire.
10.- Il est interdit
à l'avocat de surprendre une décision par défaut lorsqu'il sait qu'il a un
adversaire, sauf au jour où celui-ci était tenu de plaider. En aucun cas, aucun
confrère n'est autorisé à le représenter. Un avocat qui prend vis-à-vis d'un
confrère un engagement formel a l'obligation stricte de la respecter en toute
hypothèse, sans pouvoir se faire juge de l'opportunité d'une dérogation.
DEVOIRS DE L'AVOCAT A L'OCCASION DE
L’EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE. –
1.- L'avocat chargé
de procéder à l'exécution d'une décision judiciaire doit en aviser l'adversaire
en l'invitant à s'exécuter volontairement.
2.- Sauf dans les cas
exceptionnels, si l'avocat de la partie adverse informe son confrère de
l'acquiescement de son client, il n'y a plus lieu à poursuivre la procédure.
L'avocat pourra toutefois demander un acquiescement écrit établi par la partie
elle-même et exiger le règlement au moins du principal dans le délai qu'il
fixera. A défaut de règlement dans ce délai, il pourra sans autre avis, passer
à l'exécution forcée.
3.- Dans le cas où la
partie adverse ne réagit pas dans les huit jours à l'invitation de s'exécuter volontairement,
l'avocat peut immédiatement entamer la procédure en exécution forcée.
QUELQUES AUTRES DIVERS DEVOIRS.
- Des plaintes ou actions contre certaines
personnes
1.- Aucun avocat ne
peut déposer une plainte, formuler une réclamation ou introduire une procédure
contre un magistrat, un avocat, un officier ministériel ou un auxiliaire de
justice sans en avoir référé préalablement au Bâtonnier National ou au
bâtonnier.
2.- Les rapports des
avocats avec les autorités judiciaires sont ceux de déférence et d'égards
réciproques.
3.- Lorsqu'il se
produit un incident intéressant le Barreau, si par exemple, l'Ordre ou l'un de
ses membres se trouve attaqué, le Bâtonnier National ou selon le cas, le
Bâtonnier doit être immédiatement informé. Néanmoins le plus ancien avocat
présent est tenu de prendre la parole pour la défense, soit des intérêts
généraux le l'Ordre, soit du confrère, surtout si celui-ci est absent.
4.- Les avocats se
doivent de justes égards. La courtoisie doit présider à leurs rapports et ce en
toute circonstance, aussi bien dans la vie publique que dans les relations de
la vie privée.
5.- La dénonciation
des agissements répréhensibles d'un confrère
auprès de l'autorité, disciplinaire est un service rendu au Barreau et
un devoir de tout avocat.
6.- L'avocat ne peut
faire signer par ses secrétaire ou commis les correspondances qu'il adresse à
ses confrères.
7.- L'avocat a
l'obligation de répondre aux lettres ou demandes des renseignements à lui
adressées soit par les autorités de l'Ordre, soit par ses confrères. Toute négligence
constitue un manquement à la discipline.
Chapitre II ; DES COTISATIONS-ET REDEVANCES.
Article soixante-quatre :
1.- Chaque avocat
quel que soit le mode d'exercice de sa profession doit contribuer
personnellement aux charge de l'Ordre National et du Barreau dont il relève.
2.- Le Conseil
National de l'Ordre fixe le montant de la cotisation dû par chaque avocat
inscrit au tableau, sur la liste des avocats honoraires ou sur la liste des
avocats stagiaires.
3.- Le Conseil de
l'Ordre de chaque Barreau fixe le montant de la cotisation dû par chaque avocat
relevant de sa juridiction.
4.- Les deux organes
peuvent, chacun en ce qui le concerne, fixer toute autre contribution
financière extraordinaire exigée par l'intérêt de l'Ordre.
5.- L'avocat doit remplir
ponctuellement ses obligations pécuniaires à l'égard des services communs de
l'Ordre. L'avocat qui ne satisfait pas à ces obligations après deux rappels
infructueux, pourra être invité à comparaître devant le Conseil dont il relève
pour y présenter ses explications. Le Conseil prononce, s'il échet, son omission
du Tableau, de la liste des avocats honoraires ou de la liste des avocats stagiaire
sans préjudice d'autres sanctions disciplinaires éventuelles.
Chapitre III DE LA COMPTABILITÉ.
Article soixante-cinq
1.- Sans préjudice
des lois et règlements spécifiques en la matière, chaque avocat ou chaque
association d'avocat doit tenir une comptabilité comportant au moins les
documents suivants :
-
un
livre-journal ;
-
une
comptabilité clients des fonds reçus ;
-
une
comptabilité clients des valeurs et effets reçus.
2.- Le livre-journal
mentionne, par ordre chronologique, sans blanc, ratures ni reports en marge,
toutes les opérations, qu'elles soient effectuées en espèces, chèque, virement
ou autrement. Il est à l’avance relié et coté sans discontinuité. II indique
notamment pour chaque opération la date, le nom de la partie pour laquelle l'opération
est effectuée, le libellé clair et succinct de l'opération ainsi que le montant
et la mode de règlement.
3.- Lorsqu'il a été
ouvert des comptes distincts, le livre-journal mentionne pour chaque opération
le ou les comptes par l'intermédiaire desquels elle est effectuée. Il peut être
tenu plusieurs livres auxiliaires, à la condition que les écritures soient
centralisées mensuellement dans le livre-journal.
4.- L'avocat qui,
soit à l'occasion d'une contestation élevée par son client sur le montant de
ses honoraires, soit à l'occasion d'un différend avec un confrère au sujet des
honoraires ou autres dus, ne serait pas en mesure de présenter une comptabilité
régulière de son cabinet ou de l'association, sera eh tout état de cause poursuivi
et condamné disciplinairement, sans préjudice de suites civiles de son comportement.
5.- La comptabilité
clients des fonds reçus est retracée dans un livre des comptes clients qui
reprend les écritures du livre-journal. Le livre des comptes clients contient
le compte de chaque client par relevé de toutes les recettes et dépenses
effectuées par lui. Les balances sont faites au moins semestriellement, aux 29
juin et 30 décembre. Le livre des comptes clients peut être tenu sur feuilles
mobiles.
6.- Un relevé est
établi au nom de chaque client pour toutes les entrées et sorties des valeurs
et effets.
7.- Les quittances et
les accusés de réception doivent comporter au moins la date, le nom de l'avocat,
le nom et l'adresse de la partie versante, le montant, la cause du versement ou
de la remise ainsi que pour les fonds, le mode de versement.
Titre
VII ; DE LA DISCIPLINE, DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE,
DE L'OMISSION ET DE LA CESSATION D’ACTIVITÉS
Chapitre I : De la Juridiction du Conseil de
l'Ordre et du Conseil National de L'ordre
Article soixante six ;
1.- Le Conseil de
l'Ordre siégeant comme Conseil de discipline est juridiction sur tous les
avocats inscrits au tableau eu au stage et sur les avocats admis à
l'honorariat. Il prononce les peines disciplinaires édictées par l'article 97
de l'ordonnance-loi organique du Barreau.
2:- Le Conseil de
l'Ordre du Barreau près la Cour Suprême de Justice est juridiction
disciplinaire de tous les avocats inscrits au tableau de ce Barreau et de ceux
y admis à l'honorariat.
3.- Le Conseil
National de l'Ordre est juridiction disciplinaire de tous les avocats exerçant
sur le territoire de la République du Zaïre.
Il siège soit au second
degré, soit sur saisine d'office, soit encore sur évocation. Dans tous les cas
en dernier ressort.
4.- Lorsqu'il siège
comme juridiction disciplinaire, le Conseil de l’Ordre est préside par le
Bâtonnier, en cas d’absence ou d'empêchement de ce dernier par le Doyen du Conseil
de l’Ordre, ou à défaut par celui des membres ayant préséance sur les autres.
5.- Siégeant comme
juridiction disciplinaire, le Conseil National de l'Ordre est présidé par le
Bâtonnier National; en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par le
Doyen du Conseil National de l'Ordre; à défaut de ce dernier, par le Vice-Doyen
ou encore par celui des membres qui a préséance sur les autres.
Chapitre
II . De la procédure disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre.
Article soixante-sept :
1.- Le Bâtonnier se
saisit d'office ou est saisi par une plainte ou est saisi par une plainte ou une
dénonciation des faits à charge d'un avocat relevant de son Barreau. Il en
informe aussitôt le Procureur Général et le Bâtonnier National.
2.- Si les faits concernés
ont été commis par un avocat relevant d'un autre barreau, le Bâtonnier du lieu
des faits, ou le Doyen de la section locale, procède ou sous sa direction et
par un membre du Conseil de l'Ordre du ressort, fait procéder aux constats et
audition nécessaires pour réunir et sauvegarder les preuves ; si l'avocat
inculpé se trouve dans le ressort au moment des ou après la clôture de l'enquête,
il peut être cité et jugé par le Conseil de l'Ordre du ressort duquel les faits
ont été commis; dans le cas contraire, le Bâtonnier du ressort transmet
aussitôt la plainte, fait part de la dénonciation ou de ses constatations au
Bâtonnier dont relève l'avocat en cause. Il en tient informés le Bâtonnier
National et les Procureurs Généraux respectifs de son ressort et du ressort
dont relève l'avocat concerné.
3.- Le Bâtonnier
National se saisit d'office ou est saisi par une plainte ou une dénonciation
des faits à charge d'un membre du Conseil National de l'Ordre, d'un avocat à la
Cour Suprême de Justice ou de tout avocat en exercice ou honoraire.
Il en informe
aussitôt :
a)- au cas où
l'avocat serait avocat à la Cour Suprême de Justice et membre du Conseil
National de l'Ordre, le Conseil National de l'Ordre et le Président du Conseil
Judiciaire ;
b)- au cas où
l'avocat en question serait avocat à la Cour Suprême de Justice, le Président
du Conseil Judiciaire et le Procureur Général de la République ;
c)- au cas où
l'avocat serait avocat à la Cour d'Appel et membre du Conseil National de
l'Ordre, le Conseil National de l'Ordre, le Président du Conseil Judiciaire et
le Procureur Général du ressort du barreau dont il relève.
4.- Les membres du
Conseil National de l'Ordre et les avocats à la Cour Suprême de Justice sont
dans tous les cas, sauf circonstances exceptionnelles que le Conseil National
de l'Ordre apprécie, déférés en premier ressort devant leur juge naturel.
Article soixante-huit :
1.- Quand le
Bâtonnier National ou le Bâtonnier estime qu'une affaire commande une instruction,
il y procède lui-même ou désigne un membre du Conseil comme rapporteur.
2.- S'il y a lieu, le
rapporteur entend, acte et fait signer les déclarations du plaignant, les
explications de l'avocat en cause et éventuellement, les dépositions des
témoins. Il procède à tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité.
3.- Si les
instructions à charge de plusieurs avocats sont connexes ou s’il paraît conforme
à l’intérêt d'une bonne administration de la discipline de les joindre, elles
peuvent être jointes et le Bâtonnier National ou le Bâtonnier peut désigner un
rapporteur unique.
4.- Un rapport écrit
est fait sur l'affaire au Bâtonnier National ou au Bâtonnier. Celui-ci peut
ordonner un complément d'instruction, et même inviter l'avocat ou les avocats
en cause à lui fournir telles explications complémentaires qu'il jugerait
utiles.
5.- Quant
l'instruction est terminée, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier décide de la
suite à lui donner.
a) - il peut estimer
n'y avoir pas lieu à poursuivre. Dans cette éventualité, il classe le dossier
et en informe, selon le cas, le Procureur Général, le Président du Conseil
Judiciaire, le Procureur Général de la République, le Conseil National de
l'Ordre, le Conseil de l'Ordre et éventuellement le plaignant.
b)- s'il estime qu'il
y a matière à poursuivre, il fait citer l'inculpé ou les inculpés devant le
Conseil de l'Ordre ou le Conseil National de l'0rdre, en cas d'évocation, en
tenant informés le Procureur Général ou/et le Procureur Général de la
République, selon le cas.
Article soixante-neuf :
1.- Le Conseil peut
rendre une sentence de non-lieu.
2.- Mais, tout en
décidant qu'aucune peine disciplinaire ne doit être infligée, il peut inviter
l'avocat inculpé à se montrer plus circonspect à l'avenir ou le renvoyer au
Bâtonnier National ou au Bâtonnier aux fins d'admonestation paternelle. Il peut
décider que l'admonestation paternelle sera donnée en séance du Conseil.
Article soixante-dix :
1.- L'avocat inculpé
et dont les poursuites ont été décidées par le Conseil est cité à comparaître
devant ce dernier par le Secrétaire de l'Ordre, le Secrétaire-Adjoint ou à
défaut, le membre du Conseil qui les remplace, en cas de leur empêchement simultané.
2.- La citation
indique clairement les préventions sur lesquelles l'avocat inculpé est appelé à
fournir des explications ou moyens de défense.
3.- Le plaignant et
les témoins sont également convoqués si leur audition paraît utile.
4.- Dans le cas où
les témoins doivent être entendus, la liste en est communiquée à l'avocat
inculpé qui peut demander lui-même d'en faire entendre d'autres.
5.- Sous réserve du
délai de distance prévu par la loi, la citation à comparaître est signifiée
quinze jours au moins avant l'audience, soit par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, soit par lettre recommandée par porteur, avec accusé
de réception.
6.- L'avocat inculpé
peut se faire assister d'un conseil et en cas de dispense de comparution
personnelle, se faire représenter par lui.
7.- L'avocat inculpé
et son conseil ont droit à la communication du dossier sans déplacement.
8.- Le port de la
toge est obligatoire pour l'avocat inculpé, son conseil et leurs pairs composant
la juridiction disciplinaire.
9.- L'avocat inculpé
et son conseil sont admis à toute l'instruction d'audience. Après le rapport,
il est procédé à l'audition des témoins qui déposent sous la foi du sèment et dont
les dépositions, actées par le secrétaire, sont signées par eux, sucs le contreseing
du Bâtonnier National ou du Bâtonnier ou de leur remplaçant et du Secrétaire.
L'avocat inculpé est entendu dans sa défense; hors de la présence des
plaignants.
10.- Le Conseil
délibère ensuite hors la présence de l'inculpé et de son conseil. Dans le cas
où il est fait état des charges ou moyens qui n'ont pas été signalés à l'avocat
inculpé, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier ou leur remplaçant, au besoin,
après l'avoir rappelé, lui expose ces faits nouveaux afin de lui permettre de
s'en expliquer.
11.- Le Conseil de
l'Ordre arrête sa sentence et la prononce séance tenante ou en une audience
ultérieure, La sentence est notifiée dans les quinze jours du prononcé à
l'avocat intéressé, au Président du Conseil Judiciaire, au Procureur Général de
la République, au Procureur Général et, le cas échéant, au plaignant.
12.- La notification
des sentences en matière disciplinaire ou des décisions du Conseil se fait, par
envoi à la poste ou par porteur, sous pli recommandé avec accusé de réception,
de leur copie certifiée conforme par le Secrétaire de l'Ordre ou son adjoint.
13.- Les sentences
portant suspension ou radiation sont communiquées par les soins du Secrétaire
de l'Ordre, à tous les avocats, défenseurs judiciaires, à tous les Bâtonniers,
aux Présidents des juridictions et chefs d'offices ainsi qu'au Conseil National
de l'Ordre, par lettre recommandée à la poste ou par porteur, avec accusé de
réception.
14.- La communication
mentionne l'identité de l'avocat, le barreau dont il relève; la date et le
motif de la sentence, la peine infligée ainsi que la date où elle prend effet.
Article soixante-et-onze :
1.- Sur demande de l'avocat
intéressé, le Conseil peut le relever des conséquences qu'il a attachées ou
pourrait attacher aux peines d'avertissement, de réprimande ou de suspension.
2.- Il ne fait usage
de cette faculté qu'après expiration d'un délai le trois ans suivant le prononcé
de la peine et pour autant que l'avocat ait fait preuve d’un parfait amendement
ou qu'il n'ait encouru, durant cette période, aucune autre sanction
disciplinaire.
3.- Le Conseil statue
par décision sans recours, après avoir entendu l'intéressé si celui-ci le
demande.
CHAPITRE III : DES EFFETS DE CERTAINES
SANCTIONS DISCIPLINAIRES, DE
L’OMISSION, DE LA SUPPLÉANCE ET DE
LA CESSATION D’ACTIVITÉS.
Section I : DE L'INTERDICTION PROVISOIRE
ET DE LA SUSPENSION.-
Article soixante-douze :
1.- Dans le cas où le
Conseil de l'Ordre, soit d'office, soit sur les réquisitions du Président du
Conseil Judiciaire, soit encore sur les réquisitions du Procureur Général, selon
l'espèce, interdit provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'avocat qui
fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, le Bâtonnier national ou
le Bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants pour la durée de l'interdiction.
2.- Il en est de même
en cas de suspension.
3.- L'avocat interdit
ou suspendu s'abstient de tout acte professionnel, de donner des consultations,
d’assister ou représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en
aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat sous peine d’encourir des
sanctions plus graves.
Section II : DE LA RADIATION.-
Article soixante-treize ;
1.- Dès qu'une mesure
de radiation, est devenue définitive, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier,
suivant le cas, désigne un ou plusieurs confrères pour administrer et liquider
le cabinet de l'avocat radié.
2.- L'avocat radié ne
peut être inscrit à un tableau de L'Ordre, porté sur une liste des avocats
honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires qu'après l'expiration d'un
délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force
de chose jugée et si les circonstances exceptionnelles les justifient.
3. -La réinscription
ou la réadmission n'est permise que sur décision du Conseil National de
l'Ordre, après avis motivé et conforme du Conseil de l'Ordre du barreau auquel
l'avocat désire appartenir et du Procureur Général. S’il s'agit d'un avocat à
la Cour Suprême de Justice, après avis conforme de l'Assemblée plénière des
magistrats de la Cour Suprême de Justice.
4.- Le refus de
réinscription ou de réadmission n'est susceptible d'aucun recours.
Section III : DE L'OMISSION.
Article soixante-quatorze
1.- Dans les cas
prévus à l'article 32 de l'ordonnance-loi n° 79-028 du 28 Septembre 1979,
l'omission est prononcée par décision du Conseil de l'Ordre après que l'avocat
intéressé ait été cité pour être entendu.
2.- Les effets de
l'omission sont l'interdiction du port du titre d'avocat et de la robe, l’interdiction
de tous actes de la profession et la fermeture provisoire du cabinet de l’avocat.
3.- L'omission étant
une mesure provisoire, tous liens existant entre l'Ordre et l'avocat omis sont
maintenus.
4.- Toute décision
d'omission est aussitôt inscrite sur un registre tenu par l’Ordre, tout avocat
peut le consulter.
3.- L'omission prend
fin par la réinscription au tableau lorsque le Conseil constate la disparition
de la cause qui l'a fait prononcer.
Section IV : DE LA SUPPLÉANCE DANS LES
ACTES DE PROCÉDURE.
Article soixante-quinze ;
1.- Lorsqu'un avocat
est empêché d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé pour les
actes de procédure par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les
avocats inscrits à son Barreau. Ce choix doit, selon le cas, recueillir
l'approbation du Bâtonnier National ou du Bâtonnier.
2.- En cas de décès
ou lorsque l’avocat empêché ou démissionnaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer
son choix, ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le
Bâtonnier National ou le Bâtonnier.
3.- Mentions de suppléants
sont portées sur un registre tenu par l'Ordre : tout avocat peut le consulter.
4.- Il est mis fin à
la suppléance par le Bâtonnier National ou le bâtonnier.
Section V : DES CESSATIONS D’ACTIVITÉS.
Article soixante-seize :
1.- Un avocat qui
cesse l'exercice de sa profession, peut donner mission à un ou plusieurs
confrères en qui il a une confiance particulière de prendre en charge tout ou
partie de ses dossiers sous réserve de l'accord des clients.
2.- Le Bâtonnier
National ou le Bâtonnier est informé de toute l'opération aux fins de veiller
au respect par l'avocat ou les avocats intéressés des règles de confraternité
et de délicatesse s'imposant a tout avocat.
CHAPITRE IV : DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
DEVANT
LE CONSEIL
NATIONAL DE L'ORDRE.
Article soixante-dix sept
1.- L'appel d'une
sentence disciplinaire peut être adressée soit au Bâtonnier du Barreau dont
relève l'avocat condamné, soit au Bâtonnier National, par lettre recommandée à
la poste ou par lettre recommandée par porteur avec accusé de réception. Dans
le premier cas, le cachet postal fait foi.
2.- Tout Bâtonnier
saisi de l'appel d'une sentence rendue par son propre Conseil de l'Ordre
demande aussitôt au Secrétaire de l'Ordre ou au membre qui le remplace de
transmettre le dossier au Conseil National de l'Ordre, par l'intermédiaire du
Bâtonnier National.
3.- Le Secrétaire de
l'Ordre des Avocats près la Cour Suprême de Justice ou le membre qui le
remplace transmet tout dossier d'appel en matière disciplinaire au Secrétaire
national de l'ordre ou au membre qui le remplace.
Article soixante-dix-huit ;
Le droit d'appel
appartient :
1.- à l'avocat
condamné qui l'exerce lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial ;
2.- au Président du
Conseil Judiciaire lorsque la sentence concerne un avocat relevant du barreau
près la Cour Suprême de Justice ;
3.- au Procureur
Général près la Cour d'Appel compétent lorsque la sentence concerne un avocat
du barreau près la Cour d'Appel de son ressort.
Les motifs de l'appel
doivent être indiqués dans l'acte sous peine d'irrecevabilité.
Article soixante-dix-neuf :
1.- Aussitôt qu'il
reçoit le dossier d'appel, le Bâtonnier National l'examine lui-même ou demande
soit au Président de la commission des recours et contentieux, soit à tel autre
membre du Conseil National de l'examiner. Le rapport est fait à la plus
prochaine réunion du Conseil.
2.- Lorsque le
Conseil National constate que le dossier appelle une instruction plus approfondie
et notamment la réaudition des témoins résidant loin de son siège, il peut
décider de commettre rogatoirement un ou deux de ses membres pour y procéder
sur place. Les frais seront avancés par la partie appelante.
3.- Si, à la suite du
rapport du Bâtonnier National ou du membre qui était chargé d'examiner le dossier,
le conseil estime que celui-ci est en état d’être vidé en appel, il invite le
Secrétaire National ou le membre qui le remplace à citer l'appelant devant lui
dans les formes prescrites par le présent règlement.
4.- La procédure à
suivre est la même que celle appliquée au premier degré. L'avocat en cause peut
y comparaître personnellement ou s'y faire représenter par un conseil.
5.- La sentence
d'appel est notifiée dans les formes des citations.
CHAPITRE V : DE QUELQUES RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT
LE CONSEIL DE
L'ORDRE OU LE CONSEIL NATIONAL DE
L'ORDRE, SIÉGEANT
COMME JURIDICTION DISCIPLINAIRE,
Article quatre-vingt ;
1.- Si, à la suite
d'une récusation jugée fondée, le Conseil de l'Ordre dont relève l'avocat
inculpé est placé, dans l'impossibilité de siéger valablement pour statuer, le
dossier est transmis au Conseil National de l'Ordre qui statue en premier et
dernier ressort.
Il en est de même en
cas de suspicion légitime.
2.- L'action
disciplinaire se prescrit par cinq ans révolus à dater de la commission des
faits.
TITRE VIII
: DU STAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre I ; OBLIGATIONS DU STAGE.
Article quatre-vingt-et-un ;
Les obligations du
stage sont :
1.- La fréquentation effective
du cabinet d'un patron et des réunions de la Commission de formation des
stagiaires.
2.- La fréquentation
effective de différentes juridictions sous le contrôle du patron ou de la
Commission de formation des stagiaires ;
3.- La défense des
causes distribuées par le Bureau des Consultations Gratuites du Barreau et de
celles attribuées sur désignation d'office des autorités judiciaires
compétentes.
4.- La présence aux
séances de réception des personnes assistées ;
5.- La participation
satisfaisante aux leçons sur les règles et la pratique la profession d'avocat ;
6.- La satisfaction
aux épreuves organisées par la Commission de formation des stagiaires.
CHAPITRE II : DE LA DURÉE DU STAGE.
Article quatre-vingt-deux
1.- Le stage dure
deux ans. Il ne peut être interrompu qu'avec l'autorisation du Conseil de
l'Ordre et pour des motifs jugés légitimes.
2.- Si l'interruption
se prolonge au-delà de six mois; le stage doit être repris intégralement. Dans
le cas inverse, la durée de l’interruption n'est pas comptée dans celle du
stage.
3.- Le Conseil de
l'Ordre peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser un stagiaire à accomplir
ses obligations dans un barreau étranger. En ce cas, l’intéressé est dispensé
des obligations imposées à ses confrères présents dans le ressort dont il
relève.
CHAPITRE III : DU PATRONAT.
Article quatre-vingt-trois ;
1.- La solidarité
professionnelle implique, pour les avocats expérimentés, le devoir moral de
former les stagiaires. Le patron a l'obligation de veiller de manière régulière
et attentive à la formation pratique, juridique et professionnelle du stagiaire.
Il lui recommandera l'exécution scrupuleuse de ses obligations de stage.
2..- De son côté, le
stagiaire apportera à l'étude des affaires qui lui seront confiées par son
patron toute la diligence et les soins nécessaires. Il veillera à faire preuve
dans les rapports avec son patron, de la déférence conforme aux usages du Barreau.
CHAPITRE IV : DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE.-
Article quatre-vingt-quatre :
1.- Un cycle de cours
de formation professionnelle sera organisé par le Conseil de l'Ordre, à
l'intention des Avocats stagiaires et des avocats admis au tableau avec dispense
de stage.
2.- Il portera
principalement sur les matières suivantes ;
a) -la déontologie ;
b) - l'organisation du cabinet (administration,
documentation, tenue et présentation des dossiers ;
c) - le procès civil
et les consultations écrites et verbales ;
d) - la pratique du
droit judiciaire : enquête, expertise, etc…
e) - le procès pénal
(en ce compris les actes de la procédure pénale)
f) - la pratique des honoraires ;
g) - la
responsabilité professionnelle de l'avocat.
Article quatre-vingt-cinq :
Le Conseil de l'Ordre
choisit chaque année, de préférence parmi les avocats les plus expérimentés du
barreau résidant au siège de la Cour, un ou deux avocats chargés des
enseignements prescrits. Ces avocats sont assistés d'assesseurs, également
désignés par le Conseil de l'Ordre.
Outre les leçons, il
est organisé des réunions à caractère plus pratique au cours desquelles les
jeunes avocats sont invités à exposer les difficultés d'ordre professionnel
qu'ils rencontrent.
Les conférences pourront
également être tenues à leur intention par l'un ou l'autre membre du barreau ou
par toute autre personne choisie par le Conseil.
Article quatre-vingt-six ;
La présence à toutes
les leçons est obligatoire.
Les absences aux séances
doivent être motivées et justifiées. Une absence même justifiée à plus de quatre
séances entraîne l'inscription aux séances du cycle suivant. Les cycles sont
annuels.
L'épreuve comprendra
une partie écrite et une partie orale.
La partie écrite
portera sur les matières vues au cycle et sur les connaissances générales en nattière
professionnelle et déontologique.
L'épreuve orale portera
sur un test devant un jury composé de cinq membres dont deux au moins seront
membres du Conseil de l'Ordre.
La fin du cycle de
formation est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'aptitude
professionnelle. Ce certificat est signé par tous les examinateurs et
contresignés par le Bâtonnier et le récipiendaire.
CHAPITRE V : DOSSIER DU STAGIAIRE.
Article quatre-vingt-sept :
1.- Pour chaque
stagiaire, il est constitué un dossier qui contient des pièces et
renseignements le concernant :
a)- rapports du
stagiaire visés par le Président du Bureau des Consultations Gratuites ;
b)- rapport annuel de
son patron ou du Président de la Commission de formation des stagiaires ;
c)- relevé de ses
présences aux séances du Bureau des Consultations Gratuites, aux leçons de
formation professionnelle et déontologie et aux conférences ;
d) observations
relatives à son stage et utiles à l'appréciation de son activité et de sa formation
professionnelle.
2.- Ces dossiers sont
tenus sous la surveillance du Bâtonnier ou Président de la Commission de
formation des stagiaires.
CHAPITRE VI : SANCTIONS DES OBLIGATIONS DU
STAGE.
Article quatre-vingt-huit ;
1.- L'inscription au
tableau est conditionnée par l'accomplissement de toutes les obligations
résultant du présent règlement en ce qui concerne le stage.
2.- Le Conseil de
l'Ordre peut décider de la prolongation du stage pour une durée qui ne peut
excéder deux ans.
3.- Tout stagiaire qui
ne justifie pas au plus tard quatre ans après son admission de
l'accomplissement de toutes les obligations établies par le présent règlement
ou de l'inscription au tableau est radié de la liste des avocats stagiaires.
4.- L'avocat inscrit
au tableau avec dispense de stage qui ne réussit pas à l'épreuve d'aptitude
professionnelle est omis du tableau.
Article quatre-vingt-neuf ;
1.- Le jeune avocat
doit être à la disposition des personnes bénéficiaires de l'aide judiciaire,
aux heures et jours communiqués par lui au Bureau des Consultations gratuites.
2.- L'ancien avocat
stagiaire inscrit au tableau demeure chargé des affaires à lui confiées par le
Bureau des Consultations Gratuites jusqu'à leur videment. Il en fait rapport
tous les trois mois au Président du Bureau des Consultations Gratuites.
TITRE IX ; DU BUREAU DES CONSULTATIONS
GRATUITES.
Article quatre-vingt-dix :
1.- Le Bureau des
Consultations Gratuites est présidé par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier
assisté d'un assesseur, membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre désigné
par lui.
2.- Le Bureau
veillera à une distribution équitable des affaires entre tous les avocats.
3.- Le Bâtonnier
National, les Bâtonniers, les membres du Conseil National de l'Ordre et les
membres du Conseil de l'Ordre en fonction, les anciens Bâtonniers Nationaux et
Bâtonniers ainsi que les anciens assesseurs ou Présidents des bureaux des
Consultations Gratuites sont, sauf circonstances exceptionnelles dont notamment
le nombre limité ou insuffisant des avocats évoluant dans le ressort du Barreau
concerné, dispensés de la désignation d'office par le Bureau des Consultations
gratuites.
4,- Les dossiers
confiés aux stagiaires seront suivis de manière plus particulière.
5.- Le Bâtonnier
National, le Bâtonnier ou leur assesseur peut, en tout temps, demander des informations
sur un dossier déterminé et en conférer avec le ou les justiciables assistés.
6.- Le Bâtonnier
National, le Bâtonnier ou leur assesseur peut dispenser l'avocat de poursuivre
une affaire, notamment s'il constate que les prétentions sont mal fondées ou
que, par le fait du justiciable concerné, il est impossible de continuer à
l'assister ou à le représenter.
7.- Avant que
pareille dispense ne soit accordée, l'avocat peut être invité à réclamer au
justiciable assisté des explications complémentaires.
8.- L'avocat déchargé
d'une affaire doit en avertir le justiciable assisté dans les 48 heures en lui
communiquant les motifs de la décision.
Article quatre – vingt-onze :
1.- Sauf autorisation
expresse du Bâtonnier National ou du Bâtonnier ou de leur assesseur président
du Bureau des Consultations Gratuites, il est interdit à un avocat de se
substituer à un confrère dans une affaire dont il a été chargé par le Bureau
des Consultations Gratuites ou sur commission d'office par les autorités
judiciaires compétentes.
2.- Le Bâtonnier
National, le Bâtonnier ou leur assesseur peut autoriser l'avocat désigné à
accepter ou à demander des honoraires. Le montant en est fixé et le
recouvrement en est autorisé comme dit à l'article 63, 5.2 du présent
règlement.
Article quatre-vingt-douze :
1.- Chaque avocat
désigné est tenu de faire trimestriellement rapport au Conseil de l'Ordre sur
chaque dossier à lui confié.
2.- Les rapports
relatifs à chaque affaire sont établis de manière détaillée sur des formulaires
délivrés par le Bureau. Ils indiquent notamment l'objet du litige, les moyens
de défense, la date et le contenu des décisions obtenues et les recours
éventuels exercés.
3.- Toute négligence
peut entraîner des poursuites disciplinaires, outre la responsabilité civile
professionnelle.
Article quatre-vingt-treize ;
1.- Tout avocat
désigné d'office par les autorités judiciaires compétentes pour assister un
indigent doit en informer le Bâtonnier National, le Bâtonnier ou leur assesseur
Président du Bureau des Consultations Gratuites qui en tient compte dans la
distribution des dossiers.
2.- Le Président du
Bureau des Consultations Gratuites communiquera périodiquement aux autorités
judiciaires compétentes le rôle des affaires distribuées aux avocats soit au
niveau du bureau des Consultations Gratuites, soit par commission d'office de ces
autorités.
3.- Un avocat commis
d'office peut, pour de justes motifs et avec l’accord du Bâtonnier National ou du
Bâtonnier, refuser son intervention.
Article quatre-vingt-quatorze :
1.- L'accès au Bureau
des Consultations Gratuites est réservé aux personnes qui justifient ne pas
jouir de revenus suffisants pour couvrir les honoraires d’un avocat.
2.- Les personnes
désireuses de bénéficier de l'assistance judiciaire ou des services du Bureau
des Consultations Gratuites doivent se présenter aux jours et heures d'ouverture
du cabinet indiqués par le responsable du Bureau, munies des documents suivants
:
a)- une pièce
d'identité et,
b)- soit une
ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême de Justice, du Premier
Président de la Cour d'Appel, du Président du Tribunal de Grande Instance ou du
Tribunal de Paix accordant l'aide judiciaire ;
c)- soit un
certificat d'indigence délivré par l'autorité administrative compétente de la
résidence du requérant, après enquête sur les ressources de ce dernier.
3.- L'avocat désigné
ou commis d'office est autorisé à dénoncer au bureau des Consultations
Gratuites toute fraude constatée par lui sur les renseignements fournis par lu
bénéficiaire de l'aide judiciaire auprès des autorités judiciaires ou
administratives, notamment quant à ses ressources ou revenus apparents ou
réels. Le bureau des Consultations Gratuités peut ordonner une enquête. Au cas
où une fraude est établie, des dispositions sont prises pour que tous les
auteurs et complices de l'acte soient sanctionnés.
TITRE X : DES BIBLIOTHÈQUES, DES
CENTRES D’ÉTUDES, DOCUMENTATION,
RECHERCHES ET DES
PUBLICATIONS
CHAPITRE I : DES BIBLIOTHÈQUES.
Article quatre-vingt-quinze :
1.- Il est créé une bibliothèque centrale de l'Ordre National
des Avocats du Zaïre ;
- une bibliothèque du Barreau près la Cour
Suprême de Justice ;
- des bibliothèques des barreaux de Kinshasa,
Lubumbashi, Bukavu, Kisangani, Kananga,
Mbuji-Mayi ; Bandundu et Matadi.
-
chaque nouveau barreau qui sera installé devra obligatoirement se doter d'une
bibliothèque.
2.- Toutes les
bibliothèques du Barreau sont patrimoine commun de tous les avocats inscrits au
tableau, à la liste des stagiaires et à l'honorariat.
3.- Elles sont
alimentées par des ressources provenant des cotisations et contributions
financières extraordinaires des avocats, des dons ou legs éventuels ainsi que
des échanges.
4.- Chaque
bibliothèque est placée sous la surveillance et la direction d'une commission Le Bâtonnier National, le bâtonnier, le
Secrétaire National, le Secrétaire de l'Ordre près la Cour Suprême de Justice
ainsi que deux autres membres choisis au sein de l'Ordre National et du Barreau
près la Cour Suprême de Justice composent la commission de la Bibliothèque
centrale et de la bibliothèque du barreau près la Cour Suprême de Justice. Une
commission composée du Bâtonnier, ou du Secrétaire de l’Ordre ou deux membres choisis
au sein du Conseil de l'Ordre surveille et dirige la bibliothèque de son barreau.
5.- Le Conseil
National de l'Ordre et chaque Conseil de l'Ordre arrêteront par des règlements
internes spécifiques les modalités de fonctionnements d'utilisation et de
consultation de la bibliothèque respective placée sous leur responsabilité.
CHAPITRE II : DES CENTRES D’ÉTUDES,
DOCUMENTATION, RECHERCHES ET
DES PUBLICATIONS.
Article quatre-vingt-seize :
1.- Chaque
bibliothèque du barreau doit être dotée d'un centre d'études documentation et
recherches, alimenté de la même manière que la bibliothèque.-
2.- Chaque avocat,
dans son activité professionnelle quotidienne est tenu d'enrichir son centre en
communiquant tous les renseignements recueillis par lui soit à l'occasion de
ses lectures personnelles, de ses autres activités intellectuelles ou
scientifiques, soit à l'occasion de l'exercice de sa profession (décisions
rendues par des juridictions nationales ou étrangères lui paraissant présenter
un intérêt jurisprudentiel, catalogues, revues spécialisées etc...).
3.- Chaque avocat
relevant d'un barreau installé au Zaïre est tenu de se choisir un domaine de la
science du Droit et de traiter un sujet de recherche. Plusieurs avocats peuvent
travailler sur un même sujet.
4.- Les recherches et
les études au sein du barreau se font sous la supervision du Conseil National
de l'Ordre ou du Conseil de l'Ordre qui assure le financement de celles qui lui
paraissent particulièrement utiles au Barreau, au développement du Droit dans
le pays, voire dans le monde.
Article quatre-vingt-dix-sept :
1.- Chaque barreau
est tenu de suivre attentivement toute l'activité judiciaire dans son ressort
et de faire paraître une revue ou une publication jurisprudentielle et
doctrinale.
2.- Plusieurs
barreaux peuvent coopérer ou s'associer pour la mise sur pied d'une revue ou
d'une publication commune.
3.- Le Conseil
National de l'Ordre est tenu de faire paraître une revue générale ou un journal
du barreau au Zaïre. Il est de même tenu de faire paraître un bulletin de
liaison afin de mieux concrétiser l'un des objectifs visés par le législateur
de 1979, à savoir l'union confraternelle et l'harmonisation des rapports entre
tous les avocats exerçant au Zaïre et leur ouverture, sur là communauté de leur
confrères en Afrique et dans le monde.
TITRE
XI : DE L'ASSISTANCE MUTUELLE.
Article quatre-vingt-dix-huit ;
1.- Chaque Conseil de
l'Ordre est tenu de créer au sein de son barreau une caisse de secours et
d'assistance mutuelle et une caisse de retraite alimentée par une partie des
cotisations des membres.
2.- Le fonctionnement
et les modalités d'intervention de ces caisses feront l'objet d'un règlement
spécifique élaboré par chaque Conseil de l'Ordre. Tous les règlements doivent
être communiqués au Conseil National de l'Ordre par l'intermédiaire du Bâtonnier
National.
3.- le Conseil de l'Ordre
de chaque barreau est tenu du mettre au point en faveur de ses membres une assurance
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Cette assurance peut être individuelle ou collective. Le Conseil
National de l'Ordre doit être
tenu informé de
toute initiative prise dans ce sens
par le Conseil de l'Ordre ou tel avocat déterminé relevant de ce Barreau.
TITRE
XII : DES MANIFESTATIONS DU BARREAU ET DES CONTACTS EXTRA-PROFESSIONNELS.-
Article quatre-vingt-dix-neuf ;
1.- Chaque barreau
est tenu de commémorer chaque année et de manière particulière la "Journée
du Barreau", soit le 10 juillet. Les programmes sont conçus et communiqués
au Conseil National de l'Ordre, par l'intermédiaire du Bâtonnier National.
2.- Le règlement
intérieur de chaque barreau organisera les autres manifestations et
interventions à prévoir pour les autres cas ou autres événements familiaux.
Article cent :
Chaque barreau peut
organiser des rencontrer et des contacts périodiques entre tous les avocats
relevant de son ressort et résidant dans une même ville afin qu'ils se
connaissent mieux et s'apprécient mutuellement. Ils échangent à cette occasion
des vues sur leur vie sociale, professionnelle et intellectuelle.
TITRE
XIII ; DES FUNÉRAILLES.
Article cent-et-un ;
1.- Toutes les fois que
le décès d'un avocat, inscrit au tableau, figurant sur la liste des avocats
honoraires ou sur celle du
stage, viendra à se produire, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier en informera
ses confrères et les invitera à assister aux obsèques, en costume
professionnel.
2.- L'éloge funèbre
de l'avocat défunt est prononcé par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier ou
par un autre membre délégué par lui.
TITRE
XIV : DU PERSONNEL DES CABINETS DES AVOCATS.-
Article cent-deux ;
En vue d'assurer le
respect des dispositions du Code du Travail, chaque barreau établira une
convention collective professionnelle à laquelle adhéreront chaque avocat et
chaque membre du personnel de cabinet.
TITRE
XV : DES FRAIS ET DÉPENS.
Article cent-trois :
Des frais et dépens
dans le cadre de certaines procédures juridictionnelles sont fixées par un
règlement général séparé du Conseil National de l'Ordre et des règlements
propres à chaque barreau.
TITRE
XVI : DISPOSITIONS FINALES.
Article cent-quatre :
Le présent
règlement-cadre s'applique obligatoirement à tous les avocats exerçant au
Zaïre.
Chaque Conseil de
l'Ordre est chargé de son application.
Ainsi arrêté à
l'unanimité à Kinshasa en séance du Conseil National de l'Ordre, le 19 Août 1987,
à laquelle siégeaient :
Maîtres ; - KISIMBA-NGOY
NDALEWE, Bâtonnier National ;
- KASHAMVU-ka-LWANGO ;
- LUKUSA MUT0B0LA
;
- MBU ne LETANG
;
- BANZA
HANGANKOLWA ;
- NTOTO ALEY
ANGU ;
Membres du
Conseil National de l'Ordre.-