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septembre 1979. – ORDONNANCE-LOI 79-028 portant organisation du barreau, du
corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État. (J.O.Z, no19, 1er
octobre
1979, p. 4)
TITRE Ier : DES
AVOCATS
Art. 1er. — Les
avocats sont des auxiliaires de justice chargés d’assister ou représenter les
parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions.
Ils peuvent consulter,
conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privé, assister ou
représenter les parties en dehors des juridictions.
Art. 2. — La
profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Les avocats exercent
librement leur ministère sous réserve de leur soumission aux lois et règlements
et du respect des règles propres à la déontologie de leur profession.
Art. 3. — Nul ne
peut porter le titre d’avocat ni en exercer la profession s’il n’est inscrit
sur un tableau de l’Ordre ou sur une liste de stage.
Art. 4. — Les
avocats font partie des barreaux qui sont établis près les cours d’appel ou
près la Cour suprême de justice.
Chaque barreau est
administré par un conseil de l’Ordre présidé par un bâtonnier.
L’ensemble des barreaux de
la République forme l’Ordre national des avocats. L’Ordre national des avocats
est administré par un conseil national de l’Ordre présidé par un bâtonnier
national.
Les barreaux et l’Ordre
national des avocats ont la personnalité juridique.
Art. 5. — Les
avocats peuvent plaider et conclure en toutes matières devant toutes les juridictions,
sauf les exceptions établies par des lois particulières et celle prévue
ci-dessous en ce qui concerne la
Cour suprême de justice.
Art. 6. — Sans
préjudice des dispositions relatives aux défenseurs judiciaires et aux
mandataires de l’État, nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter
les parties, postuler, conclure et plaider pour autrui devant les juridictions,
sauf dans les cas et selon les modes prévus par la loi.
CHAPITRE II : DE
L’ACCÈS À LA PROFESSION D’AVOCAT
Section 1ère Des
conditions générales d’accès à la profession
Art. 7. — Nul ne
peut accéder à la profession d’avocat ni en exercer les prérogatives s’il ne
remplit les conditions suivantes:
1/ Être Zaïrois.
Toutefois, l’étranger pourrait accéder à la profession sous la condition de
réciprocité ou en vertu des conventions internationales;
2/ Être titulaire d’une
licence ou d’un doctorat en droit délivré par l’Université nationale du Zaïre
ou par l’ancienne École nationale de droit et d’administration ou d’un diplôme
équivalent délivré par une université étrangère en justifiant en ce cas de sa
connaissance du droit zaïrois;
3/N’avoir pas été condamné
pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs,
à moins d’en avoir été amnistié ou réhabilité;
4/ N’avoir pas été auteur
de faits de même nature que ceux prévus ci-dessus et ayant donné lieu à une
sanction disciplinaire ou à une décision administrative de destitution,
radiation ou révocation, sauf autorisation expresse du président du Conseil judiciaire,
procureur général de la République;
5/ Justifier d’une bonne
conduite par la production d’un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par
l’autorité administrative du lieu de résidence durant les cinq dernières
années.
Art. 8. — Sous
réserve des dérogations prévues par la présente ordonnance-loi, avant son
inscription au tableau, l’avocat reçoit une formation professionnelle au cours
d’un stage organisé conformément aux dispositions faisant l’objet de la section
II ci-dessous.
Section II Du
stage
Art. 9. — Le
stage préparatoire à l’inscription au tableau de l’Ordre est effectué sous la
conduite d’un avocat inscrit au tableau d’un barreau institué près d’une Cour
d’appel.
Art. 10. — Toute
personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au conseil de
l’Ordre, en double exemplaire:
1o) toutes
les pièces établissant qu’elle remplit les conditions requises pour accéder à
la profession d’avocat;
2o)
l’indication de l’avocat qui a accepté de lui servir de maître de stage. S’il
n’en a pas été trouvé un, il en sera désigné d’office par le bâtonnier.
Art. 11. —
L’admission au stage est prononcée par le conseil de l’Ordre dans les trois
mois de la réception de la demande.
Le refus d’admission ne
peut être prononcé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé dans le
délai de quinze jours.
Avant de statuer sur la
demande d’admission, le conseil de l’Ordre est tenu de recueillir tous
renseignements sur la moralité du postulant et son comportement habituel eu
égard à la déontologie de la profession.
Il recueille en outre
l’avis préalable du procureur général à qui le double du dossier de demande est
transmis.
Le procureur général est
tenu de donner son avis dans le délai de quinze jours.
Si à l’expiration de ce
délai, l’avis du procureur général n’est pas donné, il est passé outre et il en
est porté mention sur la décision du conseil de l’Ordre.
Art. 12. — La
décision d’admission ou de refus d’admission est notifiée à l’impétrant et au
procureur général qui peuvent dans le délai d’un mois, la déférer devant le
conseil national de l’Ordre.
Art. 13. — Si le
conseil de l’Ordre n’a pas statué dans le délai de trois mois qui suit le dépôt
de la demande d’admission, celle-ci est considérée comme rejetée et l’intéressé
peut porter sa réclamation devant le conseil national de l’Ordre. Il en avise
le procureur général et le bâtonnier.
Art. 14. — Les
postulants admis au stage sont tenus, avant d’être inscrits sur la liste et
exercer la profession, de prêter le serment suivant devant la Cour d’appel «Je
jure de respecter la Constitution, d’obéir à la loi, d’exercer la défense et le
conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité,
de ne rien dire ou publier
de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité
de l’État et à la paix publique, de ne jamais m’écarter du respect dû aux
tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou
défendre aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience.»
Le serment est reçu par la
Cour d’appel siégeant à trois juges au moins, sur présentation du bâtonnier et
réquisitions du procureur général. La Cour donne acte à l’impétrant de sa
prestation de serment.
Il est dressé du tout
procès-verbal signé par les juges, le greffier et le récipiendaire et qui est
versé au dossier de l’intéressé.
Art. 15. — Le
conseil de l’Ordre arrête la liste des stagiaires qui est publiée chaque année,
en même temps et dans les mêmes conditions que le tableau de l’Ordre.
Art. 16. — Les
obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, compte tenu
des directives générales fixées par le conseil national de l’Ordre.
Le stage a pour but
d’assurer la formation professionnelle. Il comporte la participation à des
travaux et conférences organisés par le conseil de l’Ordre, la fréquentation
des audiences et l’accomplissement
des travaux effectifs
inhérents à la profession sous le contrôle du maître de stage.
Le stage se termine par
une épreuve organisée et sanctionnée par un certificat d’aptitude professionnelle
dans les conditions fixées par le conseil national de l’Ordre.
Art. 17. — Durant
son stage, l’avocat peut accomplir tous les actes de la profession, sous le
contrôle et la direction du maître de stage.
Le patronage des
stagiaires est un devoir des avocats. L’avocat doit conseil au stagiaire qu’il
patronne. Il dresse annuellement un rapport de stage qu’il adresse au
bâtonnier. Le stagiaire doit respect à son maître de stage; il lui rend les
services fixés par l’usage dans le cadre de la profession.
Art. 18. — Le
stage est d’une durée de deux ans. Il ne peut être interrompu pour plus de
trois mois sans l’autorisation du conseil de l’Ordre.
La durée du stage peut
être prorogée sur décision du conseil de l’Ordre, pour une nouvelle durée
maximum de deux ans.
Art. 19. —
L’avocat stagiaire qui veut changer de barreau ou de maître de stage en avise
le Conseil de l’Ordre. L’ancien maître de stage établit un rapport sur son
comportement.
En cas de changement de
barreau, il est joint au rapport du maître de stage les avis du procureur
général et du conseil de l’Ordre.
Art. 20. — À la
fin du stage, il est établi par le maître de stage un rapport sur l’avocat
stagiaire qui a passé avec succès l’épreuve prévue à l’article 16 ci-dessus. Ce
rapport porte sur sa valeur professionnelle et sa moralité tant dans l’exercice
de sa profession que dans sa vie privée.
Le rapport du maître de
stage est transmis au conseil de l’Ordre pour être statué ce qu’il appartiendra
quant à l’inscription au tableau.
Section III De
l’inscription au tableau
Art. 21. — Peuvent
être inscrits au tableau d’un barreau près la Cour d’appel:
1o Les
avocats qui ont terminé leur stage et qui ont obtenu le certificat d’aptitude
professionnelle;
2o Les
personnes dispensées du stage et du certificat d’aptitude professionnelle, en
vertu des dispositions de l’article 22 ci-dessous.
Art. 22. — Sont
dispensés du stage et du certificat d’aptitude professionnelle:
1o Les
anciens magistrats, pourvu qu’ils aient exercé leurs fonctions pendant trois
années au moins;
2o Les
personnes qui, durant trois années au moins, ont, en qualité de professeurs,
enseigné le droit dans une université ou une école supérieure;
3o Les
anciens avocats précédemment inscrits au tableau d’un barreau;
4o Les
anciens défenseurs judiciaires ayant exercé la profession durant cinq ans au
moins;
5o Les
anciens mandataires de l’État ayant exercé leurs fonctions durant cinq ans au
moins.
Art. 23. — La
demande d’inscription est adressée avec tous les documents utiles au conseil de
l’Ordre du barreau auquel le candidat sollicite son inscription.
Le dossier est établi en
double exemplaire.
Art. 24. —
L’inscription au tableau est prononcée par le conseil de l’Ordre dans les trois
mois de la réception de la demande.
Le refus d’inscription ne
peut être prononcé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé dans un
délai de quinze jours.
Art. 25. — Avant
de statuer sur la demande d’inscription, le conseil de l’Ordre est tenu de
recueillir tous renseignements sur la: moralité du postulant et son
comportement habituel eu égard à la déontologie de la profession.
Il recueille en outre
l’avis préalable du procureur général à qui le double du dossier est transmis.
Art. 26. — Le
procureur général est tenu de donner son avis dans le délai de 15 jours. Si à
l’expiration de ce délai, l’avis du procureur général n’est pas donné, il est
passé outre et il en est fait mention sur la décision du conseil de l’Ordre.
Art. 27. — La
décision du conseil de l’Ordre est notifiée, sur les diligences du bâtonnier,
au procureur général et au postulant. Le procureur général et le postulant
peuvent appeler de cette décision, auprès
du conseil national de l’Ordre dans le mois qui suit sa notification.
Art. 28. — L’appel
est interjeté par lettre missive adressée au bâtonnier national. Le procureur
général en cas d’appel du postulant ou le postulant en cas d’appel du procureur
général en sont tenus informés.
Le bâtonnier transmet
aussitôt le dossier au bâtonnier national.
Le conseil national de
l’Ordre statue dans les deux mois de la réception du dossier.
Art. 29. — Sous le
contrôle du conseil national de l’Ordre, le conseil de l’Ordre tient le tableau
du barreau sur lequel sont inscrits tous les avocats ayant leurs cabinets dans
le ressort de la Cour d’appel, ainsi que les avocats qui, après cessation
définitive de leurs activités sont admis à porter le titre d’avocats
honoraires.
Les inscriptions se font
d’après le rang d’ancienneté des avocats concernés.
Il est porté, à la
diligence du bâtonnier toutes les modifications intervenues en cours d’année.
Avant leur inscription au
tableau, les avocats admis à exercer la profession, prêtent ou renouvellent le
serment prévu à l’article 14.
Art. 30. — Le
conseil de l’Ordre assure l’affichage permanent du tableau et de la liste des
stagiaires dans un local de chaque palais de justice du ressort de la Cour
d’appel accessible au public.
Art. 31. — Chaque
année, au plus tard à la rentrée judiciaire de la Cour, il est procédé, par le
conseil de l’Ordre, à la mise à jour du tableau de l’Ordre et de la liste des
stagiaires. À cette occasion, le conseil de l’Ordre s’assure pour chaque avocat
inscrit qu’il remplit toujours toutes les conditions requises pour continuer à
exercer la profession ou à porter le titre d’avocat honoraire. Il recueille
tous les renseignements utiles sur le comportement de chaque avocat eu égard
aux règles de sa déontologie professionnelle. Il décide, s’il y a lieu, de son
omission du tableau.
Art. 32. — Doit
être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou
d’incompatibilité prévus par la loi.
Peut en outre être omis du
tableau:
1o L’avocat
qui du fait de son éloignement de la juridiction près de laquelle est établi
son cabinet, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves et permanentes,
soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer
réellement sa profession;
2o L’avocat
dont le défaut d’honorabilité, hormis les cas de fautes manifestes lesquelles
doivent faire l’objet de la procédure disciplinaire prévue ci-dessous, pourrait
porter atteinte à la dignité de la profession;
3o L’avocat
qui, sans motifs valables, ne s’acquitte pas dans les délais prescrits de sa
contribution aux charges de l’Ordre et du barreau auquel il appartient;
4o L’avocat
qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa profession;
5o L’avocat
honoraire qui se trouve dans le cas prévu au secundo du présent article.
Art. 33. —
L’omission du tableau peut être prononcée en tout temps par le conseil de l’Ordre
soit d’office, soit à la demande du procureur général ou même de l’intéressé.
Art. 34. —
L’avocat omis est tenu, sous la surveillance du bâtonnier, de fermer son
cabinet et de remettre aussitôt les affaires en cours ou terminées à ses
clients. Le procureur général prête mainforte s’il est nécessaire à l’exécution
de cette décision.
Art. 35. —
L’avocat omis peut demander sa réinscription pour autant qu’il apporte la
preuve que les faits qui avaient précédemment motivé l’omission ont cessé et
qu’il remplit désormais les conditions requises pour exercer honorablement la
profession.
Art. 36. — Les
décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes
formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription. Elles sont
obligatoirement communiquées au procureur général et au bâtonnier national.
Art. 37. — Aucune
omission, aucun refus d’inscription ou de réinscription ne peut être prononcé
sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé à se défendre au moins quinze jours
avant l’audience. Le conseil de l’Ordre sursoit à statuer, s’il y a lieu,
jusqu’à l’expiration du délai qu’il estime raisonnable, compte tenu de
l’éloignement de l’intéressé.
CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DE
L’ADMINISTRATION DES BARREAUX
Art. 38. — Les
avocats établis dans le ressort de chaque Cour d’appel forment un barreau.
Celui-ci comprend les avocats inscrits au tableau et ceux inscrits sur la liste
du stage.
Art. 39. — Les
organes du barreau sont:
– l’assemblée générale;
– le conseil de l’Ordre;
– le bâtonnier.
Section 1ère De
l’assemblée générale
Art. 40. —
L’assemblée générale comprend tous les avocats inscrits au tableau. Elle se
réunit sur convocation du bâtonnier soit d’office, soit à la demande du conseil
de l’Ordre ou de la majorité des avocats inscrits au tableau.
Elle est tenue de se
réunir au moins une fois par an, le deuxième mardi du mois d’octobre à l’heure
fixée par le bâtonnier.
Elle procède aux élections
du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre. Elle peut porter à son ordre
du jour toute question intéressant l’exercice de la profession et le bon
fonctionnement de la justice.
Art. 41. — Sauf
disposition contraire de la présente ordonnance-loi, les décisions de
l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix.
Les avocats stagiaires
peuvent assister aux travaux de l’assemblée générale, mais ne participent pas
aux votes.
Section 2 Du
conseil de l’Ordre
Art. 42. – trois
membres dans les barreaux où le nombre des avocats est de huit à quinze;
– six membres dans les
barreaux où le nombré des avocats est de seize à
vingt-cinq;
– neuf membres dans les
barreaux où le nombre des avocats est de vingt-six à cent;
– quinze membres dans les
barreaux où le nombre des avocats est supérieur à cent.
Dans le cas où le nombre
des avocats est inférieur à huit, les fonctions de conseil de l’Ordre sont
remplies par la Cour d’appel.
Art. 43. — Le
conseil de l’Ordre a pour attributions de traiter toutes questions intéressant
l’exercice de la profession. Il veille à la stricte observation des règles de
la profession et des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs
droits. Il arrête et modifie le règlement intérieur, assure le maintien des
principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité,
veille à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en
loyaux auxiliaires de la justice; il traite toute question intéressant la
défense des droits des avocats et l’observation de leurs devoirs il veille tout
particulièrement à la formation des stagiaires; il organise un bureau de
consultations gratuites en faveur des indigents et détermine les conditions de
son fonctionnement, il gère les biens appartenant au barreau, prépare le
budget, fixe le montant des cotisations, répartit les charges entre ses membres
et en assure le recouvrement; il organise les services généraux de recherche,
de documentation et d’assistance mutuelle; il vérifie la tenue de la
comptabilité des avocats; il autorise le bâtonnier à ester en justice pour le
compte du barreau et à effectuer tous actes intéressant ce dernier.
Art. 44. — Les
membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret par
l’assemblée générale. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages aux
trois premiers tours et à la majorité relative au tour suivant. Sauf
circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette
disposition, seuls les avocats inscrits au tableau depuis cinq ans au moins
peuvent être élus membres du conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre est
renouvelable par le tiers chaque année. Lors des deux premiers renouvellements
annuels, il sera procédé par tirage au sort des membres sortants.
Les membres du conseil de
l’Ordre ne sont pas immédiatement rééligibles à l’expiration de leur mandat.
Le règlement intérieur
fixe les modalités d’organisation des élections.
Art. 45. — Le
conseil de l’Ordre se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du
bâtonnier. Il ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont
présents. Il statue à la majorité des voix.
Section III Du
bâtonnier
Art. 46. —Le
bâtonnier est élu par l’assemblée générale au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages. En cas de ballottage au premier tour, un deuxième tour
porte sur les deux candidatures ayant réuni le plus grand nombre de voix au
premier tour. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus ancien au
tableau qui l’emporte.
Art. 47. —
L’élection du bâtonnier précède l’élection des membres du conseil de l’Ordre. Les
modalités de l’élection sont fixées par règlement intérieur.
Art. 48. — Le
bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant
impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du
conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être
élus bâtonniers.
Art. 49. — Le
bâtonnier représente le barreau, il veille à la discipline de tous les avocats,
concilie les différends et assure le bon fonctionnement du conseil de l’Ordre.
Toute communication faite au barreau ou au conseil de l’Ordre lui est adressée.
Art. 50. — En cas
d’absence ou d’empêchement temporaire du bâtonnier ou bien s’il s’agit d’une
question qui intéresse le bâtonnier, celui-ci est remplacé dans ses fonctions
par le membre du conseil de l’Ordre le plus ancien au tableau.
Section IV Dispositions
communes
Art. 51. — Les
avocats peuvent être admis à faire partie de plusieurs barreaux pour autant
qu’ils établissent un cabinet dans le ressort de chacun d’eux et qu’ils y
exercent effectivement leur profession.
Lorsque les avocats
résidant au siège d’un tribunal de grande instance autre que celui où siège la
Cour d’appel sont au nombre de cinq, ils forment une section locale du barreau.
L’avocat le plus ancien au tableau résidant en ce lieu aura le titre de doyen.
Sans préjudice du droit de tout avocat de correspondre avec les membres du
conseil de l’Ordre, le doyen sera l’intermédiaire ordinaire entre la section
locale et les autorités du barreau ou de l’Ordre.
Art. 52. — Les
mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre commencent dès la
proclamation des résultats de leur élection pour se terminer à la proclamation
des résultats de l’élection du nouveau bâtonnier et des nouveaux membres.
Lorsque, pour quelque
cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l’Ordre cesse ses
fonctions avant le terme de son mandat, il est procédé à l’élection d’un
remplaçant pour la période restant à courir, lequel peut être réélu à
l’expiration de cette période.
Art. 53. — Lorsque
le nombre des avocats inscrits à un tableau atteint le chiffre de huit, le
bâtonnier et les membres du conseil de l’Ordre sont élus dans le mois,
l’assemblée générale étant convoquée et présidée par le président de la Cour
d’appel. Les avocats élus entrent en fonction dès la proclamation des
résultats. Ils sont éligibles sans condition d’ancienneté.
Art. 54. — Les
élections du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre, de même que toute
délibération et décision de l’assemblée générale ou du conseil de l’Ordre
peuvent être déférées au conseil national de l’Ordre par tout avocat qui y a
intérêt et par le procureur général dans le délai d’un mois à partir du jour où
elles ont eu lieu à partir de leurs notifications en ce qui concerne le
procureur général.
Le conseil national de
l’Ordre peut soit d’office, soit à la suite d’un recours qui lui est adressé,
annuler l’élection de tout candidat qui ne lui paraît pas réunir les conditions
requises pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu. Il statue,
après avoir recueilli tous les renseignements utiles sur les candidats retenus.
Si le conseil national de l’Ordre annule l’élection d’un candidat, il est
pourvu à son remplacement par une nouvelle élection dans le délai d’un mois à dater
de la notification de la décision du conseil national de l’Ordre.
Art. 55. — Tous
les procès-verbaux d’élection, de même que toute délibération ou décision à
caractère réglementaire, sont communiqués au procureur général et au bâtonnier
national dans le délai d’un mois.
Art. 56. —L’avocat
qui désire déférer au conseil national de l’Ordre une élection ou une
délibération de l’assemblée générale ou du conseil de l’Ordre doit en informer
le bâtonnier et le procureur général.
Art. 57. — Dans
tous les cas où le conseil national de l’Ordre est appelé à se prononcer sur
une question intéressant un barreau, il ne statue qu’après avoir invité le
bâtonnier intéressé à présenter ses observations dans le délai qu’il détermine.
CHAPITRE IV DE L’EXERCICE DE LA
PROFESSION D’AVOCAT
Section 1ère Des
incompatibilités
Art. 58. — La
profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute activité de
nature à porter atteinte à l’indépendance et au caractère libéral de la
profession et notamment:
1o) avec
toute fonction permanente de l’ordre judiciaire ou administratif qui ne serait
pas gratuite;
2o) avec
tout emploi à gages créant un lien de subordination;
3o) avec
toute espèce de négoce, qu’il soit exercé directement ou par personne
interposée.
Toutefois, la profession d’avocat
n’est pas incompatible avec l’enseignement du droit dans une université ou dans
une école supérieure.
Art. 59. — Tout
avocat qui, hors les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, se propose
d’exercer une activité extérieure à celle de sa fonction est tenu d’en aviser
le conseil de l’Ordre dont il relève, avant tout exercice de cette activité. Il
joint à sa déclaration tout document et toute information utile quant a la
nature de l’activité et les conditions dans lesquelles il se propose de
l’exercer.
Art. 60. — Le
conseil de l’Ordre, après instruction éventuelle, se prononce sur le caractère compatible
ou incompatible de cette activité avec la dignité et la délicatesse imposées
aux avocats. Il peut, à tout moment, inviter l’intéressé à cesser l’exercice de
cette activité immédiatement. Il avise aussitôt de sa décision le procureur
général.
Art. 61. — La
décision du conseil de l’Ordre peut être déférée au conseil national de l’Ordre
par l’avocat intéressé ou le procureur général.
Art. 62. — Les
avocats peuvent être chargés par l’État de missions temporaires même
rétribuées, à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun
acte de leur profession ni directement ni indirectement.
L’avocat qui accepte la
mission en avise le conseil de l’Ordre qui se prononce sur le point de savoir
si l’intéressé peut être maintenu au tableau. Dans la négative, il est donné à
l’avocat un délai de quinze jours pour opter. S’il opte pour l’exercice de la
mission ou s’il garde le silence, il est omis du tableau, sauf recours devant
le conseil national de l’Ordre.
Art. 63. —
L’avocat investi d’un mandat de commissaire politique ou de commissaire du
peuple ne peut ni directement ni par l’intermédiaire d’un associé ou
collaborateur, accomplir aucun acte de sa profession, plaider ou consulter
contre l’État, les sociétés paraétatiques, les collectivités ou établissements
publics.
Il en est de même de celui
qui est investi d’un mandat au sein d’une collectivité publique en ce qui
concerne les actions dirigées contre cette collectivité.
Section II Des
associations et de la collaboration entre avocats
Art. 64. —
L’avocat peut exercer la profession soit à titre individuel, soit en groupe
dans le cadre d’une association, soit encore en qualité de collaborateur d’un
autre avocat, ou groupe d’avocats.
Art. 65. — Le
contrat de collaboration est celui par lequel un avocat inscrit soit à la liste
du stage, soit au tableau s’engage à consacrer tout ou partie de son activité
au cabinet d’un autre avocat moyennant une équitable rémunération.
L’association est le
contrat par lequel deux ou plusieurs avocats décident d’exercer en commun la
profession soit au sein d’un même cabinet, soit dans des cabinets différents,
de mettre en commun et de partager les bénéfices et les pertes.
Art. 66. — Les
avocats qui forment entre eux une association demeurent, chacun en ce qui le
concerne, responsables vis-à-vis des clients. Les droits de chacun sur
l’association lui sont personnels.
Toutefois, les membres de
l’association ne peuvent assister ou représenter des parties ayant des intérêts
opposés.
Art. 67. — En cas
de collaboration, l’avocat collaborateur est maître, pour la défense d’une
cause, de sa plaidoirie et de son argumentation, sauf à informer l’avocat à qui
il est lié du point de vue qu’il se propose de défendre.
Art. 68. — Le
propriétaire du cabinet répartit les tâches entre ses collaborateurs, sans
préjudice du droit pour ces derniers de décliner une mission qu’ils estiment
inconciliable avec leur conscience ou leurs conceptions.
Art. 69. — Les
contrats d’association et de collaboration doivent être établis par écrit. Ils
ne peuvent comporter aucune stipulation tendant à limiter la liberté
d’établissement des associés ou des collaborateurs à l’expiration du contrat.
Art. 70. — Dans la
quinzaine de la conclusion du contrat, des exemplaires en sont remis
respectivement au procureur général et au Conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre peut
à tout moment, soit d’office, soit à la demande du procureur général, mettre
les intéressés en demeure de modifier le contrat en vue d’assurer sa conformité
avec la déontologie de la profession. En cas de contestation, l’affaire est
portée devant le conseil national de l’Ordre.
Section III Des
droits et des devoirs des avocats
Art. 71. — Les
avocats portent à l’audience la robe noire avec chausse garnie de fourrure de
léopard et le rabat blanc; ils ne peuvent y porter aucun insigne ni bijou
marquant leur appartenance à un Ordre national ou étranger ou à une institution
de droit public ou privé. Ils sont appelés «Maîtres». Ils plaident debout et
découverts.
Art. 72. — Les
avocats peuvent correspondre avec leurs clients détenus et les voir sans
témoins au lieu où ils sont incarcérés; ils peuvent prendre connaissance au
greffe, sans déplacement, de tous les dossiers des affaires dans lesquelles ils
représentent ou défendent une partie.
Art. 73. — Hors le
cas où la loi exige un mandat spécial, les avocats sont présumés représenter
les parties lorsqu’ils sont porteurs des pièces de la procédure.
Ils ont le droit
d’assister au huis clos.
Art. 74. — Il est
interdit aux avocats:
-
de se rendre cessionnaire de droits successoraux ou
litigieux;
-
de faire avec les parties, en vue d’une
rétribution, des conventions aléatoires, subordonnées à l’issue du procès;
-
de se livrer à des injures envers les parties ou à
des personnalités envers leurs défenseurs;
-
d’avancer aucun fait grave contre l’honneur ou la
réputation des parties, à moins que les nécessités de la cause ne l’exigent;
-
de refuser ou de négliger la défense des prévenus
et l’assistance aux parties dans le cas où ils sont désignés;
-
de racoler la clientèle ou de rémunérer un
intermédiaire dans ce but;
-
d’user de tous moyens publicitaires, sauf ce qui
est strictement nécessaire pour l’information du public;
-
d’accepter d’un intermédiaire la cause d’un tiers
sans se mettre en rapport direct avec celui-ci;
-
d’accepter de défendre tour à tour des intérêts
opposés dans une même cause;
-
de révéler les secrets qui leur sont confiés en
raison de leur profession ou d’en tirer eux-mêmes un parti quelconque;
-
de faire état à l’audience d’une pièce non
communiquée à l’adversaire;
-
de faire toute démarche, d’avoir toute conduite
susceptible de compromettre leur indépendance ou leur moralité.
Art. 75. — Les
avocats doivent conduire jusqu’à leur terme les affaires dont ils s’occupent,
sauf si le client les en décharge. Ils ne peuvent abandonner une affaire
qu’après avoir prévenu le client en temps utile pour pourvoir à la défense de
ses intérêts.
Art. 76. —
L’avocat doit conduire chaque affaire avec célérité et compétence. Il engage sa
responsabilité personnelle au cas où les intérêts du client viendraient à être
compromis à la suite d’une négligence dans l’accomplissement des formalités de
procédure.
Les actions en
responsabilité, dirigées contre les avocats, sont exercées conformément au
droit commun.
Art. 77. —
L’avocat est tenu de restituer, sans délai, les pièces ou sommes dont il est
dépositaire, dès qu’elles ne lui sont plus nécessaires pour la défense de la
cause.
Il peut, toutefois,
exercer son droit de rétention sur les pièces dues à ses diligences, jusqu’à ce
qu’il en ait été honoré.
Art. 78. —
L’avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau
est tenu de se présenter au président de l’audience, à l’officier du Ministère
public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts de la partie adverse.
Art. 79. —
L’avocat donne sa consultation dans son cabinet ou dans le cabinet d’un confrère.
Il ne peut se rendre au domicile de ses clients qu’exceptionnellement, en cas
d’urgence ou de nécessité.
Art. 80. —
L’avocat empêché d’exercer ses fonctions est provisoirement remplacé pour ce
qui concerne les actes de procédure, par un confrère du même barreau choisi par
lui ou par le bâtonnier. Lorsque l’empêchement est de nature telle qu’il ne
peut assurer la plaidoirie, il en avise aussitôt le client pour qu’il puisse
pourvoir à son remplacement définitif.
Section IV Des
honoraires et de la comptabilité des avocats
Art. 81. — Les
honoraires des avocats comprennent les frais dus pour la postulation et les
actes de procédure et les frais de consultation et de plaidoirie.
Les frais de postulation
et des actes de procédure ou autres ne peuvent être réclamés que suivant la
tarification qui en est fixée par arrêté du président du Conseil judiciaire,
procureur général de la République, pris après avis du conseil national de
l’Ordre.
Les honoraires de
consultation et de plaidoirie sont fixés d’accord entre l’avocat et son client
dans le cadre d’un tarif minimum et maximum fixé par le conseil national de
l’Ordre après avis de la Cour suprême de justice.
L’avocat ne peut réclamer
des honoraires supérieurs à ce tarif qu’avec l’accord du conseil national de
l’Ordre, après avis du bâtonnier et du procureur général.
Les frais et honoraires
dus aux avocats peuvent être recouvrés par la contrainte sur un état qui en est
dressé par l’avocat, visé et revêtu de la formule exécutoire par le président
de la Cour d’appel.
En cas de contestation sur
le montant des honoraires, le client peut saisir le conseil de l’Ordre aux fins
d’une conciliation et en cas d’échec de celle-ci, saisir le conseil national de
l’Ordre aux fins de faire fixer les honoraires.
Art. 82. — Les
avocats sont tenus de retracer au fur et à mesure dans les documents comptables
déterminés par les lois et les règlements du conseil national de l’Ordre,
toutes les opérations d’ordre pécuniaire auxquelles ils procèdent.
Ces documents sont
destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou
valeurs qui leur sont faits au titre de leurs opérations professionnelles ainsi
que les opérations portant sur ces versements ou remises.
Art. 83. — Tous
les versements de fonds ou remises d’effets et valeurs à un avocat donnent lieu
à la délivrance ou à l’envoi d’accusé de réception s’il n’en a pas été donné
quittance.
Art. 84. — Avant
tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Le
compte doit faire ressortir distinctement, d’une part, les frais et débours,
d’autre part, les émoluments tarifés et les honoraires.
Il doit porter mention des
sommes précédemment reçues à titre de provision ou à un autre titre.
Art. 85. — Un
compte établi selon les modalités prévues à l’article précédent doit également
être délivré par l’avocat à la demande de son client, du bâtonnier ou du
procureur général ou lorsqu’il en est requis par le bâtonnier national saisi
d’une contestation en matière d’honoraires ou de débours.
CHAPITRE V DE LA DISCIPLINE
Art. 86. — Toute
contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles
professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la
délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, exposent l’avocat
qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article
ci-dessous.
Art. 87. — Les
peines disciplinaires sont:
1o)
L’avertissement;
2o) La
réprimande;
3o) La
suspension pour un temps qui ne peut excéder une année;
4o) La
radiation du tableau ou de la liste de stage.
Chaque sanction emporte la
privation du droit d’être élu bâtonnier ou membre du Conseil de l’Ordre durant
un temps qui ne peut excéder cinq ans. Lorsqu’elle est prononcée contre le
bâtonnier ou un membre du conseil de l’Ordre, elle emporte la perte de son
mandat.
Art. 88. — Les
fautes et manquements des avocats sont réprimés par le conseil de l’Ordre
siégeant comme conseil de discipline soit sur plainte ou dénonciation d’un
magistrat, d’un avocat, d’un stagiaire ou de toute personne intéressée, soit
d’office.
Art. 89. — Toute
faute ou manquement commis à l’audience par un avocat fera l’objet d’un
procès-verbal dressé par le greffier à la demande du président de l’audience.
Ce procès-verbal sera transmis sans délai au bâtonnier et au procureur général
qui en saisiront le conseil de l’Ordre.
Art. 90. — Le
conseil de l’Ordre peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur
général, interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui
fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
Il peut, dans les mêmes
conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette interdiction.
L’interdiction provisoire cesse de plein droit si les actions pénales ou
disciplinaires sont éteintes.
Art. 91. — Aucune
peine disciplinaire, aucune mesure d’interdiction provisoire ne peut être
prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé.
Art. 92. — Dès
qu’il est saisi des faits soit par une plainte ou une dénonciation, soit
d’office, le bâtonnier en informe aussitôt le procureur général et procède sans
désemparer à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Lorsque
c’est le bâtonnier lui-même qui est mis en cause, la procédure est menée par le
membre du conseil de l’Ordre le plus ancien au tableau.
Le bâtonnier peut décider
soit de classer l’affaire sans suite, soit de renvoyer la cause devant le
conseil de l’Ordre. Dans tous les cas, il avise le procureur général et le
plaignant, s’il y en a un, de sa décision.
Lorsque le bâtonnier
décide le classement sans suite, le plaignant et le procureur général peuvent
déférer les faits au conseil national de l’Ordre.
Art. 93. — Tant
devant le conseil de l’Ordre que devant le conseil national de l’Ordre, la
comparution personnelle de l’avocat poursuivi est requise, sauf dispense;
celui-ci peut se faire assister et, en cas de dispense de comparution
personnelle, se faire représenter par un confrère.
Art. 94. — La
citation à comparaître est signifiée quinze jours au moins avant l’audience.
L’avocat poursuivi et son conseil ont droit à la communication du dossier, sans
déplacement.
Art. 95. — Toute
sentence prononcée en matière disciplinaire par le conseil de l’Ordre ou le
conseil national de l’Ordre est notifiée à l’avocat intéressé, au procureur
général et, le cas échéant, au plaignant.
La notification est faite
dans les quinze jours du prononcé.
Art. 96. —
L’avocat poursuivi et le procureur général peuvent déférer devant le conseil
national de l’Ordre, les sentences rendues par le conseil de l’Ordre, dans un
délai de deux mois à compter de leur notification.
Art. 97. — Le
procureur général peut également déférer au conseil national de l’Ordre toute
demande d’interdiction provisoire adressée au conseil de l’Ordre et demeurée sans
suite pendant quinze jours, de même que toute demande de poursuite
disciplinaire demeurée sans effet pendant un mois. Le conseil national de
l’Ordre statue, en ce cas, en premier et dernier ressort.
Dans tous les cas, les
décisions du conseil national de l’Ordre rendues en matière disciplinaire ne
sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 98. — La
décision interdisant provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui
fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant
appel.
Art. 99. — La
juridiction qui condamne un avocat pour des agissements contraires à l’honneur,
à la probité et aux bonnes mœurs, transmet aussitôt une copie de sa décision au
procureur général qui saisit le conseil de l’Ordre aux fins de radiation de l’avocat
concerné du tableau de l’Ordre.
Art. 100. — Dans
tous les cas, le procureur général assure et surveille l’exécution des peines
disciplinaires et de l’interdiction provisoire.
Art. 101. —
L’avocat interdit ou suspendu doit s’abstenir de tout acte professionnel et
notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de
donner des consultations, d’assister ou représenter les parties devant les
juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité
d’avocat.
Art. 102. —
L’avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l’Ordre ou porté sur une
liste des stagiaires qu’après l’expiration d’un délai de dix ans depuis la date
où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des
circonstances exceptionnelles le justifient.
L’inscription n’est
permise que sur décision du conseil national de l’Ordre, après avis motivé et
conforme du conseil de l’Ordre du barreau auquel l’avocat désire appartenir et
du procureur général.
Le refus d’inscription n’est
susceptible d’aucun recours.
CHAPITRE VI DES AVOCATS À LA COUR
SUPRÊME DE JUSTICE
Art. 103. — Le
droit de postuler et de conclure, d’assister et de représenter les parties
devant la Cour suprême de justice siégeant comme juridiction de cassation appartient
exclusivement aux avocats à la Cour suprême de justice.
Art. 104. —
L’admission au barreau près la Cour suprême de justice est prononcée par le
conseil de l’Ordre des avocats près cette Cour après avis conforme de
l’assemblée plénière des magistrats de la Cour.
Art. 105. — Nul ne
peut être admis comme avocat à la Cour suprême de justice
– s’il n’a exercé la
profession pendant dix ans, au moins;
– s’il n’a réalisé une ou
plusieurs publications dans le domaine du droit.
Il pourra être dérogé à la
condition d’ancienneté pour les avocats qui, sous le régime précédent, étaient
admis en vertu des dispositions alors en vigueur, à exercer leur ministère
devant la Cour suprême de justice depuis cinq ans au moins.
Art. 106. — Avant
d’entrer en fonction, les avocats à la Cour suprême de justice prêtent devant
cette juridiction le serment prévu à l’article 14.
Art. 107. — Les
avocats à la Cour suprême de justice représentent valablement les parties sans
avoir à justifier d’une procuration.
Art. 108. — Les
avocats à la Cour suprême de justice forment le barreau près la Cour suprême de
justice, lequel est dirigé par un conseil de l’Ordre présidé par un bâtonnier
élu conformément aux dispositions de l’article 119 ci-dessous.
Toutefois, aussi longtemps
que leur nombre ne sera pas au moins égal à huit, les fonctions de conseil de
l’Ordre seront exercées par l’assemblée plénière des magistrats de la Cour
suprême de justice.
Art. 109. — Les
décisions en matière disciplinaire en ce qui concerne les avocats à la Cour
suprême de justice sont prises par le conseil de l’Ordre du barreau près cette
juridiction.
En cas de contestation,
l’affaire est portée devant le conseil national de l’Ordre.
Art. 110. — Les
avocats à la Cour suprême de justice doivent, pour tous les actes de leur
ministère devant cette Cour, établir leur domicile professionnel à Kinshasa.
Leurs noms et adresses
sont mentionnés, sous rubrique spéciale, en tête du tableau des avocats près
chaque Cour d’appel.
Art. 111. — Les
avocats à la Cour suprême de justice peuvent exercer le ministère d’avocat
devant toutes les juridictions de la République.
Art. 112. — Toutes
les autres dispositions relatives aux avocats et qui ne sont pas contraires à
celles du présent chapitre sont applicables aux avocats à la Cour suprême de
justice; les attributions reconnues au procureur général seront, en ce qui les
concerne, exercées par le président du Conseil judiciaire, procureur de la
République ou son délégué.
CHAPITRE VII DE L’ORDRE NATIONAL DES
AVOCATS
Section 1ère Dispositions
générales
Art. 113. — L’Ordre
national des avocats a son siège à Kinshasa.
Art. 114. — Les
organes de l’Ordre national sont:
1o)
l’assemblée générale;
2o) Le
conseil national de l’Ordre;
3o) Le
bâtonnier national.
Section II De
l’assemblée générale
Art. 115. —
L’assemblée générale de l’Ordre national des avocats comprend tous les
bâtonniers et les membres des différents conseils de l’Ordre. Elle se réunit au
moins une fois par an sur convocation du
bâtonnier national agissant soit d’office, soit à la demande du président du
Conseil judiciaire, procureur général de la République, soit encore à la
demande des deux tiers des membres de l’assemblée générale.
Art. 116. —
L’assemblée générale délibère sur toutes les questions d’intérêt commun et sur
les moyens à mettre en œuvre pour sauvegarder l’honneur, les droits et les
intérêts de la profession.
Les réunions de
l’assemblée générale sont présidées par le bâtonnier national. Les rapports et
résolutions sont communiqués au président du Conseil judiciaire, procureur
général de la République, avant leur diffusion.
Art. 117. — Le
président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, peut faire
des communications à l’assemblée générale soit directement, soit par des
messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Section III Du
conseil national de l’Ordre et du bâtonnier national
Art. 118. — Le
conseil national de l’Ordre est composé de neuf avocats ayant leur résidence à
Kinshasa, élus par l’assemblée générale pour une période de trois ans
renouvelable.
Il comprend au moins
quatre membres du conseil de l’Ordre du barreau près la Cour suprême de
justice.
Art. 119. — Le
conseil national de l’Ordre est présidé par le bâtonnier national élu par
l’assemblée générale.
Le bâtonnier national est
choisi parmi les avocats inscrits au tableau du barreau près la Cour suprême de
justice et présentés par l’Assemblée générale du barreau près cette Cour. Il
est de droit bâtonnier de ce barreau.
Jusqu’à ce que le premier
bâtonnier national soit élu, ses fonctions seront exercées par le doyen des
membres du conseil de l’Ordre du barreau près la Cour suprême de justice ou à
défaut du conseil de l’Ordre, par le doyen des avocats inscrits au tableau de
ce barreau.
De même, les attributions
du conseil national de l’Ordre seront, dans le même cas, exercées par le
conseil de l’Ordre du barreau près la Cour suprême de justice ou, à défaut du
conseil de l’Ordre, par l’Assemblée générale des avocats près cette Cour.
Art. 120. — Le
conseil national de l’Ordre veille à la sauvegarde de l’honneur, des droits et
des intérêts professionnels communs des avocats.
Il détermine et unifie les
règles et usages de la profession d’avocat. Il arrête à cette fin tous les
règlements qu’il estime convenables.
Il assure le
fonctionnement de l’Ordre et peut imposer aux avocats, sous peine d’omission du
tableau, toutes les obligations qu’il estime nécessaires à cet effet.
Il documente les barreaux
sur toutes les questions qui intéressent la profession.
Il surveille le respect
des règles de la déontologie par tous les avocats.
Il peut à cet effet
enjoindre aux organes disciplinaires de se saisir de tout fait dont il a
connaissance et en cas de défaillance de ces organes, évoquer les causes devant
lui, même d’office.
Art. 121. — Le
conseil national de l’Ordre peut adresser au président du Conseil judiciaire,
procureur général de la République, toute suggestion qu’il estime convenable
pour l’intérêt de la profession.
Art. 122. — Dès
leur adoption, les règlements édictés par le conseil national de l’Ordre sont
communiqués au président du Conseil judiciaire, procureur général de la
République, au président de la Cour suprême de justice, aux présidents des
cours d’appel, aux procureurs généraux et à tous les bâtonniers.
Art. 123. — Les
règlements adoptés par le conseil national de l’Ordre sont obligatoires pour
tous les avocats. Les conseils de l’Ordre des barreaux en assurent
l’application.
Art. 124. — Sauf
s’il s’agit de sanction disciplinaire, lorsqu’une décision ou règlement du
conseil national de l’Ordre ou de l’assemblée générale de l’Ordre national est
entaché d’excès de pouvoir, est contraire aux lois ou a été irrégulièrement
adopté, il peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour suprême
de justice par le président du Conseil judiciaire, procureur général de la
République, le bâtonnier national ou par tout avocat intéressé dans les formes
ordinaires des recours en annulation.
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