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mercredi 29 août 2018

Circulaire : Le comportement de l'avocat


CIRCULAIRE N° : 001/2016A TOUS LES AVOCATS
On ne reconnaît plus l’avocat congolais, qui désespère de plus en plus et son client et son confrère et les autorités. Les nombreuses plaintes que les autorités ordinales reçoivent en font preuve. Notre barreau qui croît en nombre perd proportionnellement en crédibilité.
Dès lors, le bâtonnier national garant du respect des règles professionnelles, se doit de :
-          rappeler le minimum du comportement attendu de chacune et chacun de nous ;
-          de demander aux bâtonniers en exercice de traiter les plaintes y relatives avec toute la diligence que requiert la situation. Il y va de la réputation de la profession ;
-          enfin rappeler à leurs membres les règles sur le comportement de l’avocat dans  ses interventions publiques.

1.       L’avocat et ses confrères.
Entre avocats, le maître mot est  CONFRATERNITÉ : ce sentiment d’appartenir à un même corps et donc de vivre sous une même discipline librement acceptée.

Cela implique, au minimum, le devoir de répondre aux lettres, aux conclusions, aux rendez-vous, à temps, de communiquer les pièces, de les restituer, toujours à temps.

Le temps nous manque bien souvent, mais c’est à ce prix qu’on préservera la bonne image du barreau, c’est-à-dire sa grandeur, son idéal, sa noblesse.

L’avocat est cru sur parole, assène le dicton. Cela doit être plus vrai entre confrères, pour que cesse, à la barre, le désolant spectacle de personnes en perpétuelle querelle.


2.       L’avocat et les magistrats.
Aux magistrats et autres autorités publiques, RESPECT et ÉGARDS et non servilité. L’avocat évitera toute familiarité avec ce monde avec lequel il travaille. Il est auxiliaire c’est-à-dire aide ou secours à la justice. Donc se comporter avec correction dans ses propos, ses écrits, sa conduite vis-à-vis des magistrats.


Nous avons le droit de critiquer et de protester contre les violations réelles ou supposées de la loi. Mais en aucune façon nous ne pouvons le faire sans manière ni mesure. Tout est là.
L’avocat ne peut toutefois ignorer que la diffamation, les outrages à magistrats sont punissables pénalement et disciplinairement. Exprimer du mépris dans un article de presse ou à la télévision à l’endroit de la magistrature comme corps ou à un membre de ce corps est une grave faute.

3.       L’avocat et le public.

Maître, par cette appellation, l’avocat rappelle tout un passé, une tradition établie par ses prédécesseurs lointains. Il est membre d’un ordre professionnel et non un quelconque marchand.

Dans sa société, il demeure une personnalité, selon l’imaginaire ; il est donc condamné à en faire la preuve en tout lieu et à tout moment. Car il est le confesseur du citoyen en désarroi, en difficulté. Conseiller désintéressé, homme de confiance. Se comporter autrement en société détruit cette image. Attention à cette grave responsabilité dans les faits et gestes quotidiens. Notre code est celui de l’infraction indéterminée !!!

Fait à Kinshasa, le 14 juin 2016
Bâtonnier National
MATADIWAMBA KAMBA MUTU

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