Kinshasa le, 24
août 2018.
A Madame et Messieurs les Bâtonniers
(TOUS),
Madame et Messieurs les Bâtonniers,
Chers et Honorés Confrères,
Je reviens vers
vous dans le souci de voir la profession d’avocat s’organiser et s’exercer dans
le respect de la loi et du règlement intérieur cadre des Barreaux congolais.
En effet, il
importe de rappeler, une fois de plus, que l’article 53 de l’ordonnance-loi
portant organisation du Barreau dispose que « « lorsque
le nombre des avocats inscrits à un tableau atteint le chiffre de huit, le
Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre sont élus dans le mois,
l’assemblée générale étant convoquée et présidée par le Président de la Cour
d'Appel. Les avocats élus entrent en fonction dès la proclamation des
résultats. Ils sont
éligibles sans condition d’ancienneté ».
Il ressort de
l’esprit de cette disposition que l’hypothèse visée est celle qui concerne les
détenteurs d’un diplôme en droit donnant accès à la profession d’avocat et qui
sont admis sur décision de la Cour d'Appel concernée dans le ressort où il
n’existe pas de Barreau.
En devenant
avocats, ceux-ci n’ont naturellement aucune ancienneté, car ils n’ont jamais
exercé la profession d’avocat, étant au début de leur carrière à compter de
leur prestation de serment après admission par décision de la Cour d'Appel.
Ainsi, les
Bâtonniers et membres des Conseils de l’Ordre élus dans ces circonstances, sont
éligibles sans condition d’ancienneté.
Tel n’est pas le cas, dans la situation qui est actuellement
vécue et dans laquelle, les avocats appartenant à d’autres Barreaux
c’est-à-dire déjà inscrits aux différents tableaux de l’Ordre cherchent à créer
des Barreaux dans les ressorts des nouvelles Cours d’Appel.
Dans cette dernière hypothèse et dès lors que les membres qui cherchent
à créer un barreau sont avocats, les
règles d’ancienneté établies par la loi et renforcées par le règlement
intérieur-cadre des barreaux congolais sont de stricte application à savoir « être inscrit au tableau d’un Ordre depuis 15 ans au
moins » pour être éligible aux fonctions ordinales de bâtonnier
et de membre du Conseil de l'Ordre, sauf
circonstances exceptionnelles c’est-à-dire si les candidats aux fonctions ordinales ne
remplissaient pas une telle condition.
Cette circulaire est de stricte application.
Votre bien
dévoué
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire